La
preuve des communications à l'ère électronique…
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AVIS AUX LECTEURS
Le
présent texte constitue un ouvrage de référence faisant
partie intégrante de la "Banque de textes juridiques
historiques" du Réseau juridique du Québec.
L'information
disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement
et ne représente pas les changements législatifs et
jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
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Yves
Robillard, avocat, BÉLANGER
SAUVÉ, Montréal.
Contenu
Introduction
Le droit de la preuve
La preuve face à la technologie
La preuve assistée par la technologie
Conclusion
Introduction
La technologie est omniprésente dans le monde moderne.
Les systèmes informatiques, courrier électronique,
internet, téléphones cellulaires, télécopieurs,
systèmes vidéo et autres appareils technologiques
sont utilisées quotidiennement par les entreprises
et les gens d'affaires.
La technologie offre aux entreprises et gens d'affaires les
moyens de communication et d'information efficaces, rapides
et fiables dorénavant requis pour être compétitifs
et performants.
Par la force des choses, puisqu'elle est maintenant présente
dans tous les échanges commerciaux, cette technologie
se retrouve inévitablement au coeur des litiges. Elle
participe à la création des actes juridiques.
Par sa fonction de communication et d'information, elle est
aussi devenue un moyen de preuve en soi. C'est sous ces aspects
que nous l'examinerons.
Le droit de la preuve
Le droit de la preuve est le droit qui détermine comment
et à quelles conditions les faits générateurs
de droit (contrat, faute, dommages, valeur, etc.) seront établis.
Dans la mesure où les règles du droit de la
preuve sont respectées, le tribunal sera lié
par la preuve faite devant lui et devra donc décider
selon cette preuve seulement. Le droit de la preuve est crucial
au débat judiciaire.
Le droit de la preuve est primordialement déterminé
par le Code civil du Québec et, s'il est muet sur certains
points, par la jurisprudence.
Essentiellement, le droit de la preuve déterminera,
dans un premier temps, l'admissibilité de la preuve
et, dans un deuxième temps, sa force probante.
Nous présenterons les différentes règles
du droit de la preuve pertinentes à l'utilisation de
la technologie et diverses situations où cette technologie
a servi à établir des faits juridiques.
La preuve face à la technologie
Le télécopieur
Il est fréquent que des parties à un litige
tentent de prouver la transmission par télécopieur
de documents. Ces parties produiront au tribunal le document
transmis et son bordereau de transmission indiquant généralement
l'heure, la date et le numéro du télécopieur
destinataire, parfois même le nom de ce destinataire.
Cette question pose le problème de l'admissibilité
en preuve du bordereau de transmission.
Le Code civil du Québec ne prévoit rien à
ce sujet.
La jurisprudence enseigne qu'en principe le bordereau de
transmission n'est pas admissible en preuve.1
Il n'est pas fiable puisqu'il est facile de trafiquer un télécopieur
qui émettra des bordereaux aux heures et aux dates
choisies. Il peut arriver que les tribunaux l'admettent en
preuve, mais il ne pourra prouver que l'envoi et non la réception.
Sa force probante sera, d'autre part, de peu de valeur.2
Ainsi, on retiendra que le télécopieur bien
qu'efficace et rapide ne permet pas de prouver la transmission
d'un document et vous laisse donc à la merci de la
candeur de la partie adverse.
L'enregistrement
magnétique
On dit que les paroles s'envolent, et que les écrits
restent. Depuis l'avènement des enregistreuses et des
systèmes d'enregistrement téléphonique,
ce proverbe a la vie dure. De plus en plus, des enregistrements
magnétiques sont faits et soumis en preuve aux tribunaux
.3 Le Code civil4 rend
admissible en preuve l'enregistrement sur ruban magnétique
d'une conversation.5 Trois conditions doivent
être respectées:
1. La technologie ayant servi à l'enregistrement
doit être fiable.
2. L'authenticité de l'enregistrement doit être
prouvée autrement que par la technologie. À
moins d'une admission, on devra donc prouver par témoignage
qu'il s'agit bien de l'enregistrement de la déclaration
en question.6 Le témoin qui produit
l'enregistrement doit donc avoir entendu lui-même
la déclaration pour l'authentifier sinon il s'agira
d'ouï-dire irrecevable en preuve.7
Doit-il avoir participé à la conversation
où la déclaration est faite ? Là se
pose la question de l'interception de communications que
nous commenterons plus loin.
3. Les déclarations enregistrées doivent
être claires et intelligibles, et leur auteur identifiable.
Dans la mesure où ces trois conditions sont respectées,
la force probante donnée à l'enregistrement
sera très forte puisqu'en principe il rapporte les
déclarations dans leur intégrité.8
Par contre, le Code civil ne discute pas de la question de
la clandestinité de l'enregistrement. En principe,
l'enregistrement par un individu de sa conversation avec son
interlocuteur, à son insu, est clairement admissible
en preuve.9 C'est l'interception et l'enregistrement
d'une conversation à laquelle on ne participe pas qui
pose problème. Il peut alors s'agir d'un acte criminel
et d'une violation des droits et libertés individuels.
L'enregistrement ne sera pas cependant automatiquement irrecevable
en preuve.10 Sa recevabilité dépendra
notamment de la nature privée ou publique de la conversation,
du sujet, de son importance dans les faits du litige, de son
impact sur la perception qu'a le public de l'administration
de la justice au sens large. 11
Le téléphone
cellulaire
Depuis l'affaire Wilhelmy12 où
nous avons eu droit aux confidences politiques de conseillers
de l'État, tous savent que les conversations tenues
sur téléphone cellulaire peuvent être
aisément interceptées.
En règle générale, l'interception et
l'utilisation en preuve de conversations téléphoniques
privées sont illégales13 et
ne sont pas permises en matière pénale à
moins d'avoir obtenu une autorisation judiciaire préalable.
Il s'agirait autrement d'un acte criminel et d'une violation
des droits et libertés individuels qui rendraient inadmissible
la preuve recueillie.
La siuation des conversations tenues sur téléphone
cellulaire est toutefois particulière. En effet, les
tribunaux ont jugé que ces conversations ne sont pas
des conversations privées en raison même de la nature
de la technologie14, et donc que leur interception
ne serait pas illégale en principe15. En
matière de preuve pénale, le Code criminel a été amendé pour
y inclure à titre d'infraction l'interception de conversations
sur téléphone cellulaire. En matière civile, l'interception
pourrait par contre être considée comme une fouille ou une
perquisition contraire aux Chartes des droits et libertés.14
, et donc que leur interception n'est pas illégale.15
L'interception pourrait par contre être considérée
comme une fouille ou une perquisition contraire aux Chartes
des droits et libertés.16
En tel cas, contrairement aux instances pénales, les
tribunaux civils se sont montrés beaucoup moins enclins
à écarter de la preuve des éléments
obtenus en violation des droits et libertés individuels
ou en contravention avec le Code criminel. Ces tribunaux ont
principalement retenu que les garanties juridiques sont moins
importantes en matière civile et que la découverte
de la vérité justifie généralement
une violation limitée des droits et libertés
individuels.17
Dans ces conditions, les conversations sur téléphone
cellulaire pourraient donc être mises en preuve après
avoir été enregistrées par l'interlocuteur
ou interceptées par un tiers.
L'admissibilité et la force probante de ces enregistrements
dépendront des conditions dont nous avons déjà
discutées pour les enregistrements en général.
Les relevés et factures des fournisseurs de téléphonie
cellulaire peuvent aussi être obtenus par voie judiciaire
et mis en preuve. À cet égard, la Cour d'appel
a jugé que ces relevés et factures ne contiennent
pas de renseignement confidentiel ou nominatif. 18
Parmi ces différents relevés disponibles, il
est possible d'obtenir des fournisseurs de téléphonie
cellulaire un relevé appelé "toll ticket record
display" qui indique à l'aide des différentes
tours de communications utilisées, la position géographique
approximative de l'utilisateur au moment de la composition
et de l'envoi du numéro.
Ce relevé a notamment permis dans une récente
affaire de meurtre de condamner un accusé qui présentait
une défense d'alibi.19
Le
courrier électronique et l'internet
Le courrier électronique et le réseau internet
sont en voie de remplacer les télécopieurs,
courriers et services postaux. Leur utilisation est de plus
en plus répandue dans les échanges commerciaux.
Correspondance, commandes, projets de contrats et autres sont
ainsi communiqués.
Le Code civil du Québec et la jurisprudence sont à
toutes fins pratiques silencieux sur l'admissibilité
en preuve et la force probante des écrits transmis
par ces technologies.20
Comme pour le télécopieur, la grande difficulté
réside dans la fiabilité de ces technologies.
Les données des appareils ne sont en effet pas probantes.
Il est trop facile de créer ces données de toutes
pièces et ainsi faire croire qu'il y a eu communication.
En conséquence, il faut conclure que la preuve des
messages électroniques tirés du système
de la partie est inadmissible. La preuve des messages tirées
du système de la partie adverse et qui lui sont défavorables
sera elle admissible.21
La force probante des messages électroniques dépendra
des circonstances dans lesquelles ils ont été
obtenu.
Par exemple des tribunaux ont déjà ordonné
la saisie des disques durs d'une partie et la "résurrection"
par des experts informatiques des courriers électroniques
qui avaient été apparemment effacés du
système, pour qu'ils soient mis en preuve.
La vidéo
La vidéo peut représenter la perfection en
matière de preuve puisqu'elle permet aux tribunaux
de constater directement les faits en litige plutôt
que de les voir rapportés par des témoins.22
Les tribunaux admettent donc en preuve les bandes vidéo
d'événements pertinents au litige.23
Ces bandes vidéo auront été filmées
par des systèmes de surveillance déjà
en place, par des témoins oculaires ou encore par des
agences spécialisées en filature.
La preuve par la vidéo ne fait pas l'objet de dispositions
législatives spécifiques en matière civile.
Les tribunaux ont conclu qu'il s'agit d'un "élément
matériel" au sens du Code civil du Québec24
, au même titre qu'un autre objet mis en preuve.25
La Cour suprême du Canada a cependant ajouté
que la vidéo est non seulement une preuve matérielle
mais elle est aussi une preuve testimoniale importante et
utile dans la recherche de la vérité.26
À certaines conditions, la force probante de la vidéo
sera très importante.
Ainsi, a-t-on décidé que la preuve fournie
par une bande vidéo n'a pas besoin d'être corroborée
par des témoins oculaires. Le juge peut se fonder uniquement
sur l'enregistrement magnétoscopique de l'événement
au coeur du litige pour rendre sa décision (par exemple,
la vidéo d'une agression). La bande vidéo devra
toutefois rencontrer certaines exigences: clarté, qualité
et, dans une moindre mesure, durée.27
Son authenticité devra avoir été prouvée
au préalable par un témoin habilité.
De plus, le visionnement de la bande vidéo par le juge
devrait normalement se faire seulement en salle d'audience
et non en cours de délibéré.28
La recevabilité en preuve de vidéos clandestins
pourra poser certains problèmes par rapport aux droits
et libertés fondamentaux. Il pourra s'agir de fouilles
considérées illégales, d'atteintes à
la vie privée, voire d'actes criminels. Les principes
applicables en matière d'enregistrement de communications
privées discutés plus haut seront applicables.29
Les systèmes
informatiques
Les systèmes informatiques commerciaux gèrent
des quantités importantes d'information corporative
et financière, souvent utile aux débats judiciaires.
Ce sont par exemple ces systèmes qui établissent
aujourd'hui le solde des comptes recevables dus par un débiteur,
les opérations bancaires d'une entreprise, etc...30
Les données qui se trouvent dans le système
informatique d'une partie peuvent être utilisées
par la partie elle-même en sa faveur (par exemple, l'entreprise
qui produit son état de compte informatique au soutien
de son action pour marchandises vendues et livrées)
ou à son détriment (par exemple, la partie qui
fait produire à son adversaire l'état de compte
informatique montrant des paiements qu'on ne lui reconnaît
pas).
On l'a vu les données émanant du système
informatique d'une partie et lui étant favorables ne
sont généralement pas admissibles en preuve
parce qu'elles ne sont pas fiables. Il est trop facile de
les créer ou de les modifier.
Dans le cas des données provenant d'un système
informatique, le Code civil du Québec prévoit
cependant une exception à son nouvel article 2837 C.c.Q.
31
Essentiellement, il y est permis de mettre en preuve les
données provenant de son système informatique
à certaines conditions:
- Les données sont intelligibles. On peut penser que
des données qui doivent être déchiffrées
ne seraient pas admissibles.
- Le système présente des garanties suffisament
sérieuses pour qu'on puisse s'y fier. Cette preuve
relèvera généralement de l'expert informatique.
- Le tribunal devra déterminer s'il y a des garanties
suffisantes à partir des circonstances dans lesquelles
les données ont été inscrites et dans
lesquelles elles ont été produites.
- Le tribunal présumera qu'il y a des garanties suffisantes
à deux conditions:
- les données y sont entrées de façon
systématique et ordonnée32;
- il existe un système mis en place pour contrôler
les modifications aux données entrées. Cette
preuve relèvera généralement de l'expert.
Les registres informatiques tenus par l'État, les
banques et les entreprises jouissent d'une présomption
de fiabilité.33
Il est cependant important de noter que la recevabilité
en preuve des données d'un système informatique
n'empêche pas la partie adverse d'établir par
une preuve contradictoire que ces données sont inexactes
ou erronées.
Dans une affaire récente, la Cour devait déterminer
la date à laquelle un contrat était réellement
intervenu. Ce contrat indiquait bien une date mais l'une des
parties prétendait que le contrat était antidaté.
La Cour a ordonné que lui soit exhibée le fichier
informatique et l'horloge de l'ordinateur sur lequel le contrat
avait été préparé. L'horloge indiquait
que le contrat avait bel et bien été préparé
au jour indiquée et non plus tard. Toutefois l'horloge
indiquait une heure de sauvegarde incompatible avec le témoinage
des parties. La Cour a finalement conclu que le contrat avait
été antidaté, malgré les indications
de l'horloge. La Cour a alors fait remarquer qu'il est extrêmement
facile de trafiquer l'horloge d'un système informatique
et que dès lors, les indications de l'horloge n'étaient
pas fiables.34
La preuve assistée par la technologie
Nous avons examiné la technologie comme un élément
générateur de preuve. La technologie peut aussi
servir à assister la preuve en reproduisant par exemple
une situation en litige35 sur support informatique
ou encore en gérant une masse trop volumineuse de documents
produits.36 Les règles de procédure
et de pratique des tribunaux ne sont cependant pas adaptées
à l'administration de la preuve avec l'aide de la technologie.
Dans deux affaires récentes, les tribunaux ont rejeté
des demandes visant à permettre le témoignage
de personnes se trouvant à l'extérieur du pays
par voie de vidéoconférence au motif que les
règles ne le prévoient pas.37
Les technologues peuvent aussi être utiles à
la preuve. Leurs services d'experts seront généralement
nécessaires pour expliquer au tribunal le fonctionnement
d'une technologie donnée, sa fiabilité et les
éléments de fait qu'on peut en extirper.
Un témoin ordinaire ne pourra que rapporter ces éléments
de faits sans pouvoir préciser leur origine exacte
et leur fiabilité.
La preuve par expert en matière technologique a cependant
ses limites. En matière criminelle, les tribunaux ont
en effet refusé d'admettre en preuve des témoignages
d'expert sur les résultats d'un détecteur de
mensonge par exemple, en raison de la "faillibilité
humaine dans l'évaluation du poids à donner
à la preuve empreinte de la mystique de la science."38
Des critères très stricts de nécessité
et de pertinence seront appliqués par les tribunaux
à toute preuve d'experts scientifiques qui porte sur
une question fondamentale au litige. La Cour suprême
du Canada rappelle que les experts ne doivent pas usurper
les fonctions du juge et que le procès ne doit pas
se trouver réduit à un concours d'experts.39
Conclusion
La technologie apporte une toute nouvelle dimension au droit
de la preuve. Elle amène les tribunaux et les plaideurs
à faire face à de nouvelles situations et elle
leur offre toute à la fois de nouvelles perspectives.
Il ne faut plus maintenant se contenter de connaître
les règles de droit et la nature humaine pour gagner
ses procès. Les "machines" font dorénavant partie
du jeu.
_____________________________
1Cie de cautionnement Alta c. Entreprises
Givesco Inc., J.E. 96-530 (C.A.); R. c. Delaronde, [1996]
R.J.Q. 591 (C.A.); Du May (1985) Inc. c. UAP Inc., J.E. 97-1032
(C.Q.); à propos de la signification de procédure:
Banque Laurentienne c. Gosselin, [1994] R.J.Q. 2069 (C.Q.).
2 Voir aussi J.Lambert, "Le télécopieur,
un merveilleux cauchemar juridique", (1992) C.P. du N. 453.
3À elle seule, la Sûreté
du Québec a officiellement procédé à
plus de 450 écoutes électroniques entre 1995
et 1997; voir témoignage du capitaine Mario Rancourt,
Commission Poitras, 6 août 1998.
4Art. 2874 C.c.Q.: «La déclaration
qui a été enregistrée sur ruban magnétique
ou par une autre technique d'enregistrement à laquelle
on peut se fier, peut être prouvée par ce moyen,
à la condition qu'une preuve distincte en établisse
l'authenticité.» (A statement recorded on
magnetic tape or by any other reliable recording technique
may be proved by such means, provided its authenticity is
separately proved.)
5Voir notamment Gagné c. Gestion
Unidev Inc., J.E. 97-1979 (C.S.).
6 À ce sujet, voir Cadieux c. Service
de gaz naturel Laval, [1991] R.J.Q. 2490 (C.A.).
7Sur la question de l'identification des
voix, voir D. Bellemare, "Écoute Électronique",
(1980) 40 R. du B. 696.
8P.Patenaude, La Preuve, les techniques
modernes et le respect des valeurs fondamentales, Ed.
R.D.U.S., Sherbrooke, 1990, p. 181 et s.
9Cadieux c. Service de gaz naturel Laval
Inc., [1991] R.J.Q. 2490 (C.A.); voir aussi Touat c. Ville
de Montréal, [1992] R.J.Q. 2904 (C.A.); Cie d'assurances
Standard Life c. Rouleau, [1995] R.J.Q. 1407 (C.S.), Air Inuit
c. PGC, [1995] R.J.Q. 1475 (C.S.). À noter que dans
un récent arrêt, sans le décider, la Cour
d'appel émet certains doutes sur cette question vu
le caractère d'ordre public des nouvelles dispositions
du Code civil du Québec sur le droit à la vie
privée: Sept-îles (Ville de) c. Thibodeau, J.E.
97-2153 (C.A.); voir aussi J. Colombo, "The Right to Privacy
in Verbal Communication: The Legality of Unauthorised Participant
Recording, (1990) 35 R. D. McGill 921.
10Par exemple, voir Schacter c. Birks,
[1985] C.S. 343, où la Cour a refusé en preuve
le témoignage de la fille du défendeur qui avait
écouté sur un autre appareil, avec la permission
du défendeur, la conversation qu'il avait avec son
ex-épouse.
11La Cour d'appel a admis en preuve l'enregistrement
fait par un employeur d'une conversation entre un employé
et un tiers dans Roy c. Saulnier, [1992] R.J.Q. 2419 (C.A.);
voir aussi en matière de droit du travail: Fraternité
des policiers c. Dupuis, J.E. 88-642 (C.S.) et Lapointe c.
CALP, J.E. 95-1641 (C.A.). La Cour supérieure a récemment
rejeté de la preuve l'enregistrement fait par un citoyen
d'une conversation entre un officier d'une Ville et un tiers
dans Houle c. Ville de Mascouche, C.S.M. 500-05-031230-970,
le 27 novembre 1997.
12Wilhelmy c. Radiomutuel Inc., C.S. Québec,
200-05-002998-925.
13Art. 183 et s. C.cr.
14"(...) les téléphones
cellulaires utilisent les mêmes bandes d'ondes que les
transmetteurs-récepteurs des services de police, des
pompiers et des C.B. (Citizen Band). Les messages qu'ils transmettent
sont donc régulièrement écoutés
par des milliers de citoyens en possession de balayeurs d'ondes(scanners)"
(R. c. Solomon, [1992] R.J.Q. 2631, 2643).
15R. c. Solomon, [1996] R.J.Q.1789 (C.A.)
16Idem; voir aussi R. c. Duarte,
[1990] 1 R.C.S. 30. Ville de Mascouche c. Houle, [1999] R.J.Q.
1894 (C.A.) Montréal, 500-09-005984-976. À noter que la Cour
a omis d'y considérer que la conversation interceptée se faisait
sur les ondes publiques.
17Art. 2858 C.c.Q.: «Le tribunal
doit, même d'office, rejeter tout élément
de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte
aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation
est susceptible de déconsidérer l'administration
de la justice. Il n'est pas tenu compte de ce dernier critère
lorsqu'il s'agit d'une violation du droit au respect du secret
professionnel.» (The court shall, even of its own
motion, reject any evidence obtained under such circumstances
that fundamental rights and freedoms are breached and that
its use would tend to bring the administration of justice
into disrepute.The latter criterion is not taken into account
in the case of violation of the right of professional privilege.)
Voir à ce sujet: G. Couture, L'admissibilité
de la preuve obtenue en violation des droits et libertés
fondamentaux en matière civile, Wilson & Lafleur, Montréal,
1996.
18R. c. Solomon, précité
19Huneault c. R., J.E. 97-1808 (C.A.)
20Une seule affaire rapportée au
Québec, où la Cour a admis en preuve le courrier
électronique de la partie adverse: Gagnon c. Mutuelle
du Canada, [1992] R.R.A. 182 (C.S.)
21Le problème de l'interception
des courriers électroniques peut se poser. La solution
variera selon que le courrier est transmis par système
privé ou par système internet. Dans ce dernier
cas, il s'agit d'un réseau public. Les Comités
de discipline des Barreaux de la Caroline du Sud et du Vermont
ont confirmé que le courrier électronique respecte
l'exigence déontologique de confidentialité
au même titre que le téléphone ou le télécopieur:
Law Reporter, Vol. 40, No. 8, pp.285.
22On a accepté qu'un interrogatoire
soit conservé sur vidéo alors que l'état
de santé du témoin laissait craindre pour sa
vie: Leblanc c. Keyserlingk, J.E. 98-764 (C.S.)
23P. Patenaude, La preuve, les techniques
modernes et le respect des valeurs fondamentales, Ed.
R.D.U.S., Sherbrooke, 1990, p. 102 et s.
24Art. 2854 à 2856 C.c.Q.
25United States Fire Insurance Co. c. Greenfield
Park (Ville de), [1996] R.R.A. 816 (C.S.) (vidéo d'un
incendie); Boulianne c. S.S.Q. Mutuelle d'assurance-groupe,
[1997] R.R.A. 368 (C.S.) (bandes vidéo de filature).
26R. c. Nikolovski, [1996] 3 R.C.S. 1197
(vidéo par caméra du système de sécurité);
R. c. C.C.F., C.S.C., no. 25198, le 18 décembre 1997
(témoignage vidéo d'enfant).
27Idem; il faut noter que les juges
Sopinka et Major étaient dissidents. Pour eux, la bande
vidéo doit être corroborée et ne peut
servir de seule base au jugement. Autrement, disent-ils, les
observations du juge n'ayant pas subi l'épreuve du
contre-interrogatoire, ne peuvent être contrôlées
en appel. Voir aussi P. Patenaude, "Les nouveaux moyens de
reproduction et le droit de la preuve", (1986) 46 R. du B.
773.
28L'aspect "testimonial" de la vidéo
impose en effet cette conclusion; voir Dubois c. R., J.E.
95-2092 (C.A.)
29R. c. Wong, J.E. 90-1682 (C.S.C.)
30Voir F. Champigny, Informatique et
preuve en droit civil québécois, Ed. Yvon
Blais, Montréal, 1988.
31Art. 2837 C.c.Q.: «Lorsque les
données d'un acte juridique sont inscrites sur support
informatique, le document reproduisant ces données
fait preuve du contenu de l'acte, s'il est intelligible et
s'il présente des garanties suffisamment sérieuses
pour qu'on puisse s'y fier. Pour apprécier la qualité
du document, le tribunal doit tenir compte des circonstances
dans lesquelles les données ont été inscrites
et le document reproduit.» (Where the data respecting
a juridical act are entered on a computer system, the document
reproducing them makes proof of the content of the act if
it is intelligible and if its reliability is sufficiently
guaranteed. To assess the quality of the document, the court
shall take into account the circumstances under which the
data were entered and the document was reproduced.)
Art. 2838 C.c.Q.: «L'inscription des données
d'un acte juridique sur support informatique est présumée
présenter des garanties suffisamment sérieuses
pour qu'on puisse s'y fier lorsqu'elle est effectuée
de façon systématique et sans lacunes, et que
les données inscrites sont protégées
contre les altérations. Une telle présomption
existe en faveur des tiers du seul fait que l'inscription
a été effectuée par une entreprise.»
(The reliability of the entry of the data of a juridical act
on a computer system is presumed to be sufficiently guaranteed
where it is carried out systematically and without gaps and
the computerized data are protected against alterations. The
same presumption is made in favour of third persons where
the data were entered by an enterprise.)
Art. 2839 C.c.Q.: «Le document reproduisant les
données d'un acte juridique inscrites sur support informatique
peut être contredit par tous moyens.» (A document
which reproduces the data of a computerized juridical act
may be contested in any manner.)
32 À noter l'art. 2870 C.c.Q.: «(...)
Sont présumés présenter ces garanties,
notamment, les documents établis dans le cours des
activités d'une entreprise et les documents insérés
dans un registre dont la tenue est exigée par la loi,
de même que les déclarations spontanées
et contemporaines de la survenance des faits.»
33Art. 25, 26 et 29 Loi sur la preuve au
Canada, L.R.C. (1985), c. C-5; Art. 2814, 2838, 2840 et 2870
C.c.Q.
34Technologie Labtronix c. Technologie
Micro-Contrôle Inc., C.S. Drummond, 405-05-000387-969,
J.C.S. Béliveau.
35Art. 2854 C.c.Q.: «La présentation
d'un élément matériel constitue un moyen
de preuve qui permet au juge de faire directement ses propres
constatations. Cet élément matériel peut
consister en un objet, de même qu'en la représentation
sensorielle de cet objet, d'un fait ou d'un lieu.»
(The production of material things is a means of proof which
allows the judge to make his own findings. Such a material
thing may consist of an object, as well as the sense impression
of an object, fact or place.)
36La Cour fédérale adoptera
une nouvelle règle en 1998 permettant aux parties d'utiliser
un support informatique pour traiter la preuve administrée
devant le tribunal.
37Stefanik c. Hôpital Hôtel-Dieu
de Lévis, [1997] R.J.Q. 1075 (C.S.); Jones Equipment
Inc. c. T.L.D. Gauthier Inc., J.E. 97-2014 (C.A.)
38R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S.
398; voir aussi R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9
39R. c. Mohan, précité, p.
24.
Dernière mise à jour : 28 mai 2001
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de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée
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