La Loi
sur le tabac :
17 décembre 1999,
date historique pour la protection des non-fumeurs au Québec?
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AVIS AUX LECTEURS
Le
présent texte constitue un ouvrage de référence faisant
partie intégrante de la "Banque de textes juridiques
historiques" du Réseau juridique du Québec.
L'information
disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement
et ne représente pas les changements législatifs et
jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
Consultez
la Nouvelle loi ici
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Pierre Mercille, avocat, Renaud Brodeur, Montréal
Contenu
La Loi s’applique
aux lieux fermés qui accueillent le public
Interdiction de fumer
dans des milieux fermés fréquentés par
des mineurs
Maintenir un difficile
équilibre
Désormais, on
ne fume nulle part sauf...
Les effets de la Loi. Quels
effets?
En novembre 1998, peu après l'entrée
en vigueur des premières dispositions de la Loi
sur le tabac (L.Q., 1998, c. 33), ( la "Loi") Me Lucie
Guimond et Me Jean-François Cloutier dans un article
intitulé "La
Loi sur le tabac: droits et obligations de l'employeur"
portaient à l'attention des lecteurs que l'entrée
en vigueur de la totalité des dispositions de cette
loi qui entraînait notamment une interdiction de fumer
dans "...tous les milieux de travail à l'exception
de ceux situés dans une demeure"(1),
était prévue pour le 17 décembre 1999.
Les auteurs rappelaient les amendes sérieuses
auxquelles s'exposeraient les personnes prises en flagrant
délit de pétuner (fumer) dans un endroit que
la loi prohibe et ils signalaient les horreurs qui guettaient
les employeurs qui seraient trop tolérants envers les
fumeurs irréductibles.
Rappel de la portée
de la Loi
La Loi vise d’abord à restreindre
l'usage du tabac dans certains lieux. Elle prescrit aussi
les conditions auxquelles sont assujettis les commerçants
autorisés à faire le commerce du tabac. La Loi
encadre également la promotion et la publicité
des produits du tabac et leur emballage, en sus de conférer
à certaines personnes des pouvoirs d'inspection et
de saisie, d'édicter des dispositions pénales
et de conférer au gouvernement le pouvoir d'adopter
des règlements pour en assurer la mise en œuvre.
La Loi s’applique
aux lieux fermés qui accueillent le public
La Loi ne s'applique pas qu'aux milieux de
travail. Elle s'applique évidemment aux hôpitaux,
aux écoles, collèges et universités de
même que là où se déroulent toutes
espèces d'activités sportives, culturelles,
ou artistiques (2). La Loi s'applique
aux établissements touristiques et doit également
être observée dans les aires communes des immeubles
comportant plus de douze unités de logement. Le législateur
a vraiment voulu donner à la Loi une portée
générale aussi a-t-il édicté qu'elle
s'applique également à "...tous les autres lieux
fermés qui accueillent le public"(3).
Interdiction
de fumer dans des milieux fermés fréquentés
par des mineurs
Comme le signalaient Mes Guimond et Cloutier
dans leur article, si dans certains lieux pourront être
aménagés des fumoirs ventilés ou des
aires délimitées où il sera possible
de fumer, de tels aménagements ne seront pas possibles
dans les écoles de niveau primaire et secondaire, que
ces établissements soient publics ou privés
(4). Il est évident que le gouvernement
entend prendre toutes les mesures pour contrer le tabagisme
chez les jeunes d’âge scolaire puisqu’il ne s’agit pas
d’un phénomène marginal, l'Enquête
québécoise sur le tabagisme chez les élèves
du secondaire, 1998, rendue
publique le 10 novembre 1999 démontrant que près
de 20% des élèves fréquentant l’école
secondaire sont des " fumeurs établis "
et qu’un autre 10% de leurs camarades en sont au stade de
l’expérimentation de la cigarette. Dans ce contexte,
la prohibition de consommer du tabac s'applique également
et à plus forte raison dans les locaux utilisés
comme " centre de la petite enfance "
ou pour la prestation de services de garde. Dans ce dernier
cas, même si les services de garde sont rendus dans
une demeure, il sera interdit d'y fumer pendant les heures
de garde (5). Enfin, dans tout lieu fermé
où se déroulent des activités communautaires
ou de loisirs destinés à des mineurs, l'interdiction
de fumer sera absolue et ne pourra faire l'objet d'aucune
mesure d'atténuation (6).
Maintenir un difficile
équilibre
Si tous les milieux s'entendent pour condamner
le tabagisme chez les jeunes, l'État a un arbitrage
plus difficile à réaliser lorsqu'il s'agit de
légiférer sur une habitude - par ailleurs légale
- acquise par un grand nombre de ses citoyens. Au surplus,
cette habitude amène dans les coffres du gouvernement
des revenus de taxes dont il a un besoin insatiable et dont
une partie est même affectée, suprême paradoxe,
au financement des installations olympiques (7).
Par pragmatisme, ou en faisant montre d'une
connaissance approfondie de la nature humaine et de ses travers,
le législateur a édicté que l'exploitant
d'un casino d'État, d'une salle de bingo ou d'un bar
( sauf si un restaurant est également exploité
dans ce bar) "...peut permettre de fumer dans l'ensemble
de son établissement..."(notre soulignement)(8).
Il y a toutefois fort à parier que les organisateurs
de bingo, les tenanciers de bars et les exploitants de casinos
d'État feront montre d'autant de perspicacité
et d'esprit pratique que le législateur et qu'ils permettront
que l'on fume dans leurs établissements sans trop de
contraintes.
Lorsque la Loi prescrit que l'usage du tabac
est interdit dans un lieu donné, le législateur
prévoit que deux types de mesures peuvent être
mise en place pour réaliser la ségrégation
des fumeurs du groupe des non fumeurs: la construction de
fumoirs fermés et ventilés ou l'aménagement
d'aires devant être spécifiquement utilisées
par les fumeurs lorsqu'ils se livrent à cette activité.
Contrairement aux fumoirs qui doivent être
des endroits munis d'un système de ventilation où
la pression d'air est négative et d'où la fumée
est évacuée à l'extérieur (9),
les aires spécifiquement désignées où
il est permis de fumer sont des endroits qui doivent offrir
"...le maximum de protection aux non-fumeurs, compte tenu
de la superficie totale des lieux et de leurs conditions d'utilisation
et d'aération"(10).
Aussi les fumoirs doivent être aménagés
dans des lieux fermés qui constituent, en règle
générale, un cadre de vie pour les personnes
qui les fréquentent comme l'est, par exemple, un milieu
de travail. Par contre, les "aires où il est permis
de fumer" ne peuvent être aménagées que
dans une partie circonscrite d'un lieu fermé où
converge, momentanément, une clientèle de passage.
Ces "aires où il est permis de fumer" ne se retrouveront
que dans des endroits précis, soit à un endroit
donné de l'aire commune d'un centre commercial, soit
dans un endroit déterminé et circonscrit d'une
salle de jeu (salle de quilles, de billard), d'une gare, de
l'espace d'attente, de repos ou de service d'un théâtre,
d'un cinéma, d'un stade, d'un aréna, ou d'un
lieu utilisé pour tenir des colloques ou des congrès
(11). Toutefois, la surface totale des
aires désignées où fumer est toléré
ne doit pas excéder 40% de l'espace total destiné
à l'ensemble de la clientèle (12).
La même règle s'applique à
un établissement hôtelier: l'exploitant peut
identifier des chambres ou des aires où il sera permis
de fumer pourvu que la surface où cette tolérance
aura cours n'excède pas 40%de l'espace, des chambres
ou des places disponibles (13).
Il ne s'agit pas ici d'analyser en détail
les obligations qui incombent à tout exploitant d'un
lieu ou d'un commerce qui est assujetti à la Loi. Une
analyse du texte législatif et des règlements
qui sont en vigueur de même qu'un examen détaillé
du contexte dans lequel est exploitée chaque entreprise
assujettie à la Loi demeurent un exercice indispensable
qui doit être fait, cas par cas, avant de pouvoir tirer
quelque conclusion que ce soit à l'égard d'une
situation particulière. Aux fins de fournir à
l'ensemble des citoyens une grille d'analyse vulgarisant les
dispositions législatives, le ministre délégué
à la Santé aux Services sociaux a créé
un site
Web consacré à la Loi sur le tabac,
site qui est maintenant accessible et que le public, les employeurs
et les juristes consulteront avec intérêt.
Désormais,
on ne fume nulle part sauf...
Le 14 mai 1998 monsieur Jean Rochon, alors
ministre de la Santé et des Services Sociaux, le parrain
du projet de loi sur le tabac qui en effectuait ce jour là
le dépôt à l'Assemblée nationale,
prédisait que la norme sociale relative à la
consommation du tabac dans les lieux publics fermés
évoluerait du "On fume partout sauf..." vers "On ne
fume nulle part sauf...". Un examen
attentif de la Loi démontre qu'elle se situe directement
dans cette visée en ce que le législateur entend
donner une impulsion nouvelle, avec tous les moyens dont dispose
la puissance publique, à une tendance qui était
déjà devenue une réalité, du moins
pour certains gestionnaires de grands ensembles immobiliers
qui ont déjà banni, sans attendre le 17 décembre
1999, les fumeurs des halls monumentaux, des galeries de boutiques
et des réseaux souterrains intégrés qu'ils
gèrent, voire des espaces à bureaux qu'ils offrent
en location, particulièrement au centre-ville de Montréal.
Cependant, si l'interdiction
de fumer dans les lieux fermés est devenue la règle,
il n'empêche que ce sont finalement les employeurs,
patrons d'établissements et de commerces en tous genres
qui sont les "exploitants" dont parle la Loi qui ont, ultimement,
la faculté d'aménager, à leurs frais,
un fumoir ou de délimiter une aire de l'entreprise
qu'ils exploitent où fumer pourra être toléré,
comme on l'a vu précédemment. Il va sans dire
que, dans un tel contexte, la décision la plus facile
à prendre, la moins coûteuse à mettre
en place et la plus facile à gérer ultérieurement
en regard du contrôle de l'interdiction consiste à
décréter que, désormais, tous sans exception
iront fumer dehors s'ils y tiennent vraiment. C'est précisément
le choix qu'ont fait certaines entreprises comme Pratt &
Whitney qui n'aménagera aucun fumoir pour ses 5000
employés et le Centre Molson qui priera désormais
les amateurs d'aller griller leurs cigarettes et écraser
leurs mégots dehors, comme le rapportaient les journalistes
Hugo Dumas et Katia Gagnon dans La Presse du 11 décembre
1999 (14).
Les effets de la
Loi. Quels effets?
Les entreprises ne font pas toutes montre
d'autant de détermination. Ainsi, le 9 novembre dernier,
la Presse canadienne sous le titre Québec
songe à assouplir la loi sur le tabac en ce qui concerne
les fumoirs rapportait les propos d'un attaché de presse
du ministre délégué à la Santé
et aux Services sociaux qui mettait à jour la teneur
de discussions qui avaient cours, suivant le porte-parole,
entre le ministère et des organismes représentant
le patronat. L'attaché de presse du ministre Gilles
Baril avait aussi évoqué la possibilité
qu'à l'issue de ces pourparlers, certaines entreprises
pourraient être exemptées de l'obligation de
construire un fumoir. Le ministre Baril devait immédiatement
rectifier le tir et réaffirmer que la loi s'appliquerait
à tous sans exception comme le rapportait Pierre April
de la Presse Canadienne.
Depuis lors, à intervalles réguliers,
le ministère de la Santé et des Services sociaux
réitère que la Loi entre en vigueur au jour
prévu par le législateur! Un communiqué
émis le 13 décembre le réaffirme tout
en confirmant que le ministère entend "...réaliser
en souplesse l'implantation de la Loi..." et qu'à cette
fin
"il y aura donc une période d'adaptation et
de transition de 6 à 12 mois consacrée à
l'accompagnement des exploitants, à la sensibilisation,
à l'éducation et à une application
graduelle de la Loi. Pendant cette période, aucune
amende ne sera perçue pour ce qui est de l'usage
du tabac dans un lieu interdit. Toutefois, les exploitants
pourront émettre des billets d'avertissement"
(extrait du communiqué
du 13 décembre)
Pour les tenants de la théorie classique
qui proclame que le Parlement est souverain et qu'en conséquence
l'administration doit agir suivant la volonté de ce
dernier, la teneur du communiqué précité
peut laisser perplexe, d'autant plus que le rédacteur
prend soin de rappeler au lecteur que la Loi sur le tabac
fut adoptée à l'unanimité par l'Assemblée
nationale le 17 juin 1998 et qu'une vérification des
recueils législatifs ne laisse apparaître aucun
amendement depuis lors... .
Quoi qu'il en soit, d'un strict point de
vue pratique, le ministre a raison d'agir avec circonspection
puisque, comme le soulignait un de ses prédécesseurs,
le parrain de la Loi, il s'agit ni plus ni moins de modifier
une norme sociale. Pour le juriste cependant cette affaire
reste à suivre.
Notes:
1.
Loi sur le tabac, L.Q., 1998, c. 33, art. 3 par. 9.
2.
En fait ce sont les dispositions de la Loi sur la protection
des non-fumeurs dans les lieux publics L.R.Q., c. P-38.01
qui interdisaient, jusqu’à l’entrée en vigueur
de la Loi sur le tabac, de fumer dans les hôpitaux,
les écoles, les collèges et les universités
et, plus généralement, dans des édifices
ou des locaux occupés par des services gouvernementaux
sous la juridiction du Gouvernement du Québec. Cette
dernière loi est abrogée à compter du
17 décembre 1999 et est remplacée par la Loi
sur le tabac (L.Q., 1998, c. 33) voir les art.76 et 79.
3.
Loi sur le tabac (L.Q., 1998, c. 33) art. 3 par. 12.
4
Loi sur le tabac, ibid. art.2 par 2 et art. 3.
5.
Loi sur le tabac, ibid. art. 2 par. 4 et art. 3.
6.
Loi sur le tabac, ibid. art. 2 par. 6 et art. 3.
7.
Loi concernant l'impôt sur le tabac L.R.Q. c. I-2, art.
18.
8.
Loi sur le tabac, ibid. art 8.
9.
Loi sur le tabac, ibid. art 3 al. 2.
10.
Loi sur le tabac, ibid. art 6 al. 2
11.
Loi sur le tabac, ibid. art. 4.
12.
Loi sur le tabac, ibid. art. 6.
13.
Loi sur le tabac, ibid. arts.5 par.2 et 6.
14.
DUMAS Hugo et Katia GAGNON, " Ce que font les entreprises"
et " Au centre Molson, les accros de la nicotine devront boucaner
dehors", in La Presse, samedi le 11 décembre 1999,
à la page B-1.
À jour
au 17 décembre 1999
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