La responsabilité civile : vos
droits et vos obligations
Jean-Louis Baudouin, Ad.E., ancien juge à la Cour d'appel
du Québec et Patrice Deslauriers, professeur à la Faculté
de droit de l'Université de Montréal et avocat.
Texte résumé par: Daphnée Vézina et Marc
Gélinas, avocats, pour Jurismedia
inc.
Texte mis à jour par : Me Alex Goupil.
Tiré de: La responsabilité civile, Baudouin, J.-L.
et P. Deslauriers, 7e édition, Éditions
Yvon Blais, 2007.
Contenu
Avant-propos
Introduction
1. La responsabilité
du fait personnel
1.1 Capacité
de distinguer le bien du mal
1.2 Faute
1.3 Dommage
1.4 Lien de causalité
2. La
responsabilité du fait des autres
2.1 La
responsabilité des parents, des éducateurs, gardiens et surveillants
2.2 La
responsabilité des éducateurs, gardiens et surveillants
2.3 La
responsabilité des tuteurs, curateurs et gardiens du majeur
2.4 La
responsabilité des employeurs ou des personnes qui ont un
lien de subordination sur d'autres
3. La
responsabilité du fait des biens
3.1 Cas spéciaux
3.1.1 Responsabilité
résultant de la ruine des immeubles
3.1.2 Responsabilité
résultant du fait des animaux
Conclusion
Avant-propos
Le présent texte a pour objectif de fournir au lecteur non
initié au droit, un bref aperçu des notions de base de la
"responsabilité civile" c'est-à-dire le fait de "répondre
de certains actes ayant causé un dommage à une autre personne".
Le sujet est si vaste qu'il a fait l'objet de milliers de
jugements à travers les années, chacun invoquant un principe
appliqué spécifiquement à un cas particulier. Conséquemment,
en ces quelques pages, seuls les principes fondamentaux sont
exposés et, dans toute circonstance entourant votre responsabilité
ou dans laquelle vous avez subi un dommage, il est suggéré
de consulter un avocat pour connaître vos obligations et protéger
vos droits.
Introduction
La responsabilité civile naît du non respect d'un devoir
ou d'une obligation envers une autre personne. En droit québécois,
il existe deux types de responsabilité, soit la responsabilité
civile résultant d'un contrat et celle résultant de faits
et gestes (ou omissions) d'une personne.
Le présent article explique les notions fondamentales de
la responsabilité civile qui résulte de faits et gestes (ou
omissions) d'une personne sans qu'un contrat soit intervenu
entre ces personnes. Ce type de responsabilité est appelé
la "responsabilité extracontractuelle" (anciennement la "responsabilité
délictuelle") (traité dans le Code civil du Québec
aux articles 1457 et subséquents). Un second texte traite
de la responsabilité résultant d'un contrat.
Le principe fondamental de la responsabilité civile extracontractuelle
repose sur le fait que toute personne a le devoir général
de bien se conduire et de réparer, le cas échéant, le dommage
causé par sa faute à toute autre personne.
La responsabilité d'une personne peut être engagée
non seulement si elle cause personnellement un dommage, mais
également par le fait d'une personne sous la responsabilité
d'une autre (enfant, personne majeure faisant l'objet d'une
tutelle ou d'une curatelle ou employé) ou d'un bien sous la
garde d'une personne (bien meuble ou immeuble, ruine de l'immeuble,
animal, etc.). La victime peut, le cas échéant, poursuivre
la personne qui avait la responsabilité de la personne ayant
causé le dommage ou du bien dans le cadre d'un recours en
"dommages-intérêts". Il s'agit du mode le plus commun de réparation
en matière de responsabilité extracontractuelle.
Dans le cadre du présent texte, nous verrons les conditions
et limites de la responsabilité du fait personnel, du fait
des autres et du fait des biens.
1. La
responsabilité du fait personnel
La responsabilité du fait personnel découle d'un manquement
volontaire ou involontaire à une obligation ou devoir qu'ont
tous les individus de ne pas nuire à une autre personne.
Afin d'être tenue responsable et donc tenue de réparer un
dommage causé, quatre conditions doivent essentiellement être
rencontrées :
1- la personne doit être capable de discerner le bien du
mal (être douée de raison);
2- il doit y avoir eu "faute";
3- un dommage doit résulter des actes ou omissions de la
personne; et
4- il doit exister un lien de "causalité" entre la faute
commise par la personne et le dommage subi.
Chacun de ces concepts fondamentaux est expliqué dans les
paragraphes qui suivent :
1.1
Capacité de distinguer le bien du mal
Pour être responsable et obligée de réparer le dommage causé
aux autres, la personne doit être douée de raison, c'est-à-dire
être capable de se rendre compte de la nature de l'acte qu'elle
posait, de sa portée et de ses conséquences possibles. Une
personne involontairement privée de sa raison de manière temporaire
ou permanente au moment où elle a posé l'acte ayant entraîné
le dommage, n'est donc pas civilement responsable. Cependant,
la personne ayant sous sa responsabilité un individu privé
de raison pourrait être tenue de réparer le dommage subi (voir
section 2).
1.2 Faute
Il y a "faute" lorsque, volontairement ou involontairement,
une personne nuit à une autre. Elle est en faute parce qu'elle
a alors un comportement contraire à celui auquel on peut s'attendre
d'une personne raisonnablement prudente et diligente placée
dans les mêmes circonstances. L'erreur de conduite est appréciée
par rapport au standard imposé par la loi, à celui reconnu
par la jurisprudence (décidé par les cours) ou à celui utilisé
dans la société.
La faute peut résulter d'un geste (faute d'action)
ou de ne pas avoir agit (faute d'omission). La faute peut
être intentionnelle, (le geste est posé délibérément,
avec l'intention de nuire) ou non intentionnelle (le
geste est posé par imprudence ou négligence). Selon l'intensité
de la violation, la faute peut être parfois qualifiée de lourde.
La faute lourde est définie comme étant celle qui dénote
chez son auteur une insouciance, une imprudence ou une négligence
grossière ou d'un mépris total des intérêts d'autrui.
La loi attache quelques fois à la faute lourde ou intentionnelle
des effets juridiques particuliers. Par exemple, le Code
civil du Québec prévoit à l'article 1471 qu'une personne
qui porte secours (le "bon samaritain") à une autre personne
est exonérée de toute responsabilité pour un dommage qui serait
causé à cette personne à moins que le dommage ne résulte d'une
faute intentionnelle ou d'une faute lourde de notre "bon samaritain".
Donc, la personne qui agit avec insouciance, imprudence, négligence
grossière ou avec intention de nuire, pourrait néanmoins être
tenue responsable du dommage. En revanche, dans un domaine
particulier, en matière de relations de voisinage,
il s'agit bel et bien d'une responsabilité sans faute
et objective.
1.3 Dommage
Une personne ne peut poursuivre une autre sans qu'elle ait
subi un dommage (ou préjudice). Un dommage peut être :
- une atteinte à l'intégrité physique d'une personne (exemple:
quelqu'un qui subit des blessures dans un accident),
- une atteinte à un droit de la personnalité (exemple: la
réputation d'une personne compromise par les propos d'un
collègue) ou
- une atteinte à un bien (exemple: une automobile endommagée
par la chute d'un arbre).
Un dommage doit être direct. Dans la majorité des
cas, c'est la victime qui subit les conséquences immédiates
de la faute. Par exemple :
- la personne blessée dans un accident,
- le patient ayant subi une intervention chirurgicale ratée,
- l'individu ayant fait l'objet d'un article de journal
diffamatoire, etc.
Un dommage peut aussi être par ricochet, soit un dommage
qui est une suite directe et immédiate d'un premier dommage
causé par un individu. Par exemple :
- le cas d'une épouse qui a subi un dommage tant psychologique
que monétaire suite à la mort de son mari dans un accident,
- celui de l'enfant qui naît avec une malformation suite
à un accident subi par sa mère alors qu'elle était enceinte
de lui, etc.
Le dommage doit être certain, soit qu'il est existant
au moment de la poursuite ou qu'il se produira en toute probabilité.
Ainsi, tout dommage, présent ou futur doit être indemnisé,
du moment qu'il est certain. Les tribunaux n'exigent pas une
certitude absolue; il suffit de démontrer que le dommage pour
lequel on demande une indemnisation se produira en toute probabilité.
Par exemple, dans le cas de blessures corporelles, on peut
réclamer pour les complications qui risquent de survenir en
raison des traumatismes déjà subis par la victime.
L'évaluation d'un dommage éventuel ou futur est propre à
chaque circonstance. C'est le tribunal qui, suite à la preuve
faite devant lui, notamment par des experts, devra procéder
à l'évaluation. Un dommage simplement hypothétique ne pourra
être indemnisé (exemple: réclamer pour la perte d'un héritage
future plus élevé suite à la mort "prématurée" d'un parent).
Par ailleurs, dans le cas d'un dommage corporel, il peut être
difficile d'évaluer l'évolution de la condition physique de
la personne. Dans ces cas, le Code civil du Québec
prévoit que le tribunal peut permettre à la victime de réclamer
des dommages-intérêts additionnels pour une période d'au plus
trois ans après la décision.
Le dommage doit avoir un caractère légitime. Il n'y
aura pas d'indemnisation possible lorsque le dommage est causé
à une activité illégale (exemple : perte de profits d'une
activité illégale).
Finalement soulignons que le droit de la victime à
être compensée pour le préjudice subi
est généralement cessible. Seul une atteinte
au droit de la personnalité fait figure d'exception et n'est
pas cessible; son droit sera par contre transmissible à ses
héritiers.
1.4 Lien de causalité
Une faute peut avoir été commise par une personne et un dommage
subi par la victime sans pour autant que l'auteur de la faute
en soit tenu responsable. Il faut que le dommage causé soit
une conséquence logique, directe et immédiate du fait fautif
reproché. Par exemple, une personne qui, d'une façon imprudente,
entrouvre les portes d'un ascenseur d'hôpital et fait une
chute ne pourra pas nécessairement tenir l'hôpital responsable
du manque d'entretien de l'ascenseur en question même si l'établissement
était en violation des normes d'entretien des ascenseurs.
Il n'y a alors pas de lien de cause à effet entre le manque
d'entretien et la chute de la personne.
De plus, certaines situations peuvent avoir une influence
sur l'évaluation du dommage. Si la victime a contribué en
tout ou en partie à son dommage, soit elle ne sera pas indemnisée
ou elle ne sera indemnisée qu'en partie seulement. Si la victime
aggrave ses dommages, son indemnisation risque d'en être également
modifiée en conséquence. Enfin, si le dommage subi par la
victime est le fait de plusieurs personnes, une de ces personnes
pourrait être tenue responsable pour le tout ("solidarité").
Toutefois, entre les personnes ayant causé le dommage, il
pourrait y avoir un partage de cette responsabilité (monétaire
généralement) en proportion de leur contribution au dommage
(Art. 1478 du Code civil du Québec).
2. La
responsabilité du fait des autres
La responsabilité civile extracontractuelle peut aussi se
produire du fait d'une personne sous la responsabilité d'une
autre (enfant, personne majeure faisant l'objet d'une tutelle
ou d'une curatelle ou un préposé).
2.1
La responsabilité des parents, des éducateurs, gardiens et
surveillants
Le Code civil du Québec impose aux parents, à titre
de détenteurs de l'autorité parentale, la responsabilité pour
le dommage causé par le fait ou la faute de l'enfant mineur.
La loi présume que le dommage causé par le mineur ne se serait
pas produit si les parents avaient bien surveillé l'enfant,
lui avaient donné une bonne éducation et avaient exercé une
garde adéquate. Qu'ils vivent ou non ensemble, les parents
sont tous deux responsables pour le fait ou la faute de l'enfant.
Il faut rappeler que le parent qui n'a pas obtenu la garde
de l'enfant conserve l'exercice de l'autorité parentale et
les obligations qui s'y rattachent dans la mesure de sa participation,
à moins que la déchéance de l'autorité parentale n'ait été
prononcée..
Les parents peuvent être tenus responsables pour le geste
de l'enfant même si celui-ci n'est pas capable de comprendre
la nature de son geste et ses conséquences (exemple: le cas
d'un enfant de trois ans qui lance un caillou et blesse un
de ses camarades de jeu). Dans ce cas, ils seront tenus responsables
dans la mesure où, si l'enfant avait été capable de discernement,
le geste commis aurait été fautif.
Trois conditions sont nécessaires à la mise
en oeuvre de leur responsabilité : 1-être titulaire
de l'autorité parentale; 2- fait ou faute du mineur;
3- minorité de l'enfant. Dans l'hypothèse où
les trois conditions précédemment décrites
sont remplies, les titulaires sont alors présumés fautifs.
C'est alors à eux de se décharger du fardeau.
Ils pourront le faire en démontrant l'absence de leur
faute dans la surveillance et l'éducation.
2.2
La responsabilité des éducateurs, gardiens et surveillants
Les éducateurs, gardiens et surveillants du mineur pourront
être tenus responsables de la faute ou du fait du mineur
sous leur garde. Lorsque les titulaires de l'autorité
parentale délèguent leur autorité parentale à un éducateur,
gardien ou surveillant, la personne acquiert sur l'enfant
des pouvoirs similaires à ceux des parents. Cette personne
peut être un enseignant, un moniteur de camp de vacances,
un entraîneur, un surveillant de récréation, un gardien de
parc, le préposé de la compagnie aérienne à laquelle l'enfant
est confié, etc. Elle peut être aussi un membre de la famille
ou du centre d'accueil à qui l'enfant est confié.
Trois conditions sont nécessaires à la mise en œuvre de la
responsabilité : 1- il doit y avoir eu faute ou fait de l'enfant;
2- l'enfant doit être mineur; 3- la personne doit avoir été
l'éducateur, le gardien ou le surveillant de l'enfant. Lorsque
ces trois conditions sont réunies, les gardiens sont
alors présumés fautifs. Ils incombent alors
à ces derniers de faire la preuve de leur absence da
faute.
La loi dicte cependant quelques circonstances dans lesquelles
il peut y avoir exonération :
- La personne peut se dégager de sa responsabilité si elle
prouve son absence de faute dans la garde, la surveillance
ou l'éducation. Sa conduite devra être compatible avec la
norme d'un gardien, surveillant ou éducateur normalement
prudent et diligent.
- Des causes d'exonérations comme le moment où l'acte dommageable
s'est produit (exemple : l'enfant a commis son geste en
dehors des heures de surveillance), la surveillance adéquate
de l'enfant, l'imprévisibilité de l'acte de l'enfant, des
instructions suffisantes données à l'enfant ainsi que des
mesures de sécurité adéquates peuvent être invoquées par
l'éducateur, le gardien ou le surveillant.
- Une exception concerne le cas du gardien à titre gratuit
ou moyennant une simple récompense, tel l'adolescent engagé
comme baby sitter. Il n'existe alors pas de présomption
de faute et c'est à la victime de prouver les éléments requis
pour être compensé (la faute, le dommage et le lien de causalité
entre la faute et le préjudice subi).
2.3
La responsabilité des tuteurs, curateurs et gardiens du majeur
Le Code civil impose également une responsabilité au curateur
et au tuteur pour le dommage du majeur non doué de raison,
ainsi qu'à toute personne qui en assume la garde, par exemple
un médecin, un hôpital, une institution psychiatrique. Pour
être tenues responsables, ces personnes doivent toutefois
avoir commis une faute lourde ou intentionnelle.
Quatre conditions sont nécessaires à la mise en œuvre de
la responsabilité : 1-l'existence d'une garde; 2- l'incapacité
du majeur; 3- un fait illicite commis par le majeur; 4- la
faute intentionnelle ou lourde du tuteur, du curateur ou de
la personne qui assume la garde du majeur.
Un majeur inapte est une personne qui, suite notamment à
une maladie, une déficience ou une détérioration de ses capacités
mentales ou physiques altérant sa capacité d'exprimer sa volonté,
n'est plus ou pas capable de comprendre la conséquence de
ses gestes.
2.4
La responsabilité des employeurs ou des personnes qui ont
un lien de subordination sur d'autres
Le Code civil impose au commettant (par exemple, un
employeur, une personne qui a donné un contrat à quelqu'un
d'autre, ou quelqu'un qui a emprunté un employé de quelqu'un
d'autre pour exécuter une tâche, etc.) la responsabilité de
la faute commise par son préposé (par exemple, un employé)
dans l'exercice de ses fonctions. Il s'agit d'une responsabilité
sans faute. Le commettant n'a en effet pas besoin d'avoir
commis une faute pour qu'il soit tenu responsable de celle
de son préposé. S'il est prouvé que le préposé a commis une
faute dans l'exercice de ses fonctions, la responsabilité
du commettant est présumée. La responsabilité du commettant
ne fait cependant pas disparaître celle du préposé, elle s'ajoute
au contraire à celle-ci et la victime peut ainsi poursuivre
les deux.
Trois conditions essentielles doivent être réunies pour engager
la responsabilité du commettant : 1- le préposé doit avoir
commis une faute; 2- un lien de préposition véritable doit
unir le préposé au commettant; 3- le préjudice doit avoir
été causé dans l'exercice des fonctions du préposé.
3.
La responsabilité du fait des biens
La responsabilité causée par des biens, comme
son nom l'indique, implique un dommage causé par un
bien dont un individu a la garde, c'est à dire dont
il assume le contrôle, la surveillance ou la direction.
Dans le cas d'un immeuble, le propriétaire est responsable
du dommage causé par sa ruine. Contrairement à la responsabilité
du fait personnel d'un individu, la faute du gardien du bien
qui a causé le dommage est présumée. Dans ce cas, il n'est
pas nécessaire que le gardien du bien ayant causé le dommage
ait commis une faute pour que sa responsabilité soit engagée.
Un bien peut être meuble ou immeuble. Il peut être aussi
corporel ou incorporel (par exemple les accidents causés par
des biens tels le courant électrique, les émanations ou vapeurs
d'éléments chimiques ou le gaz).
Des biens immobiliers tels un ascenseur, des réservoirs,
des gicleurs, des transformateurs, des égouts, des fils ou
des racines d'arbres peuvent causer un dommage par leur fait
autonome. Cependant, le feu n'est pas un bien au sens requis
par la loi et la jurisprudence. Dans le cas d'un incendie,
il faudra que la victime établisse non seulement que les dommages
résultent du feu, mais aussi que la cause de l'incendie est
attribuable au fait autonome d'un bien ayant provoqué le feu.
La jurisprudence a fixé comme critère que le dommage doit
s'être produit en l'absence d'intervention humaine directe
et par le dynamisme propre de l'objet.
Il existe divers moyens pour le gardien de s'exonérer de
la responsabilité du fait autonome du bien. Notamment, il
peut invoquer la force majeure ou le fait d'un tiers, la faute
de la victime et l'absence de faute:
- La force majeure est définie comme étant l'intervention
d'un événement extérieur, irrésistible et imprévisible.
La survenance d'une force majeure exonère le gardien du
bien de toute responsabilité. Quant au fait d'un tiers,
il peut être considéré comme une force majeure seulement
dans la mesure n'a pas commis de faute antérieure.
- La faute de la victime peut servir de cause d'exonération
totale ou partielle du gardien. Étant donné, par contre,
l'application du régime de présomption au gardien, cette
preuve reste difficile à faire.
- Le gardien peut s'exonérer s'il prouve qu'il a pris les
précautions nécessaires pour que le bien ne puisse causer
un dommage. Le gardien doit démontrer qu'au moment de la
réalisation du préjudice, il était dans l'impossibilité
d'empêcher le fait qui a causé le dommage par tout moyen
raisonnable.
3.1 Cas spéciaux
3.1.1
Responsabilité résultant de la ruine des immeubles
Le propriétaire de l'immeuble est responsable du dommage
causé par sa ruine. Le propriétaire est responsable de la
solidité de la construction de son immeuble et de son bon
entretien à l'égard des tiers ce qui doit permettre
d'éviter tout danger à l'égard des autres.
Un bien immeuble est un bien non susceptible d'être déplacé
ou réputé comme tel. Cela comprend notamment "les fonds
de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent
qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante"
Ainsi, la jurisprudence a tenu le propriétaire responsable
pour l'écroulement d'un escalier, d'un balcon, d'une balustrade,
d'un pont, d'un mur, d'un plancher, d'un perron, d'un toit,
etc.
Par "ruine", on entend toute dégradation d'un immeuble ou
d'une partie de celui-ci. Selon la jurisprudence, la ruine
de l'immeuble semble impliquer la nécessité d'une chute, c'est-à-dire
d'une certaine action dynamique de la chose.
Il n'est pas suffisant de démontrer un lien entre la ruine
de l'immeuble et le dommage. Il faut également prouver que
la ruine origine d'un vice de construction ou d'un défaut
d'entretien. Dans certaines circonstances ce lien peut être
présumé. L'obligation de sécurité du propriétaire n'est pas
absolue. Il est seulement tenu de veiller à ce que la construction
et l'entretien de l'immeuble soient suffisants pour répondre
à un usage courant, normal et conforme à sa destination.
La victime doit donc prouver tous les éléments nécessaires
à la détermination de la responsabilité du propriétaire de
l'immeuble, soit la propriété, la ruine de l'immeuble, le
dommage, le lien de causalité entre la ruine et le dommage
ainsi que le fait que la ruine de l'immeuble origine d'un
vice de construction ou d'un défaut d'entretien. Dans la plupart
des cas, le fardeau de preuve est difficile, la démonstration
du vice de construction ou du défaut d'entretien requérant
souvent une preuve d'expertise. En certaines occasions, les
tribunaux ont appliqué les principes relatifs à
la présomption de fait pour établir l'existence
d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien.
Une fois établies les conditions d'application de la responsabilité
résultant de la ruine de l'immeuble, le propriétaire ne peut
s'exonérer que dans des cas très restreints. Il peut invoquer
la force majeure, la faute d'un tiers dont il n'est pas responsable
ou la faute de la victime elle-même.
3.1.2
Responsabilité résultant du fait des animaux
Avoir la garde d'un animal, qu'on soit ou non son propriétaire,
c'est en assumer le contrôle, la surveillance ou la direction.
Cela oblige le propriétaire ou le gardien de l'animal à veiller
à ce que celui-ci ne subisse ou ne cause aucun dommage.
Le propriétaire d'un animal, ou la personne qui a en sa possession
l'animal d'un autre crée, par la simple présence de celui-ci,
un risque général pour les autres. Si ce risque se réalise
et que l'animal cause un dommage, la responsabilité du propriétaire
et de celui en ayant la garde est engagée, peu importe qu'ils
aient pris les moyens raisonnablement prudents et diligents
pour prévenir sa survenance. Seule la preuve d'une force majeure,
de la faute d'une victime ou d'un tiers permet de libérer
le propriétaire de l'animal ou son gardien. Le fait que l'animal
ait été bien dressé ou soit normalement docile n'entre pas
en ligne de compte, quoique la preuve du caractère
de l'animal semble avoir une influence sur les tribunaux.
On remarque, en effet, que les juges ont tendance à
se montrer sévères pour celui qui connaissait
ou devait normalement connaître le caractère
vicieux de son animal.
Il existe trois circonstances dans lesquelles le propriétaire
sera tenu responsable du fait de l'animal : lorsqu'il a la
garde de l'animal, lorsque celle-ci est assumée par quelqu'un
d'autre et lorsque l'animal s'est échappé. Le devoir du propriétaire
est de contrôler adéquatement l'animal lorsqu'il en a la possession
et de le surveiller pour éviter qu'il ne s'échappe.
Pour que la responsabilité du propriétaire s'applique contre
lui, il faut que la victime prouve les éléments suivants :
1- le dommage a été causé par le fait d'un animal;
2- il existe une relation de propriété ou de garde entre
l'animal et le défendeur; et
3- il y a un lien de cause à effet entre le fait de l'animal
et le préjudice subi par la victime.
Par le fait de l'animal ayant causé un dommage à une autre
personne, le propriétaire ou l'usager est présumé responsable.
Il ne s'agit donc pas d'une présomption de faute, mais d'une
présomption de responsabilité. Le propriétaire et l'usager
ne peuvent donc pas repousser cette présomption en invoquant
une absence de faute de leur part: ils doivent démontrer que
le dommage résulte soit d'une force majeure, de la
faute de la victime ou de la faute d'un tiers.
La faute de la victime peut servir soit à éliminer totalement
la responsabilité du propriétaire ou de l'usager de l'animal,
soit à la mitiger lorsqu'elle n'a fait que contribuer au dommage
subi. Les tribunaux exigent généralement une prudence élémentaire
à l'égard des animaux dont les réactions sont souvent imprévisibles,
et retiennent une faute chez la victime qui n'a pas observé
cette prudence en provoquant l'animal, en l'effrayant, ou
en ne prenant pas à son endroit les précautions que la situation
imposait.
Par exemple, une personne qui, avertie du danger qu'elle
court, pénètre quand même sur un terrain gardé par un chien
a contribué par sa faute au préjudice subi. Le droit québécois
ne fait pas de distinction entre le fait que la victime ait
pénétré sur la propriété du gardien avec ou sans autorisation.
Par ailleurs, le fait que le propriétaire avertisse le public
de la présence de l'animal (en affichant, par exemple, à l'entrée
de sa propriété, une pancarte sur laquelle on peut lire "attention,
chien méchant") ne constitue pas une justification suffisante
et ne le dispense pas pour autant de prendre les précautions
nécessaires pour éviter les accidents.
Conclusion
De façon fort compréhensible, la victime d'un préjudice se
retrouve souvent dans une situation éprouvante, tant émotionnellement
que financièrement, quand vient le temps de poursuivre en
justice l'auteur de son préjudice. Les médias nous donnent
souvent en exemple des cas de poursuites judiciaires aux États-Unis,
dans le cadre desquelles les victimes se voient octroyer des
sommes astronomiques par un jury (les procès civils ne sont
pas tenus devant jury au Québec) pour des dommages matériels,
moraux et punitifs.
Bien que les cours américaines accordent plus souvent qu'elles
ne le devraient de telles compensations, les cours canadiennes
et québécoises n'en sont pas rendues là. Les juges du Québec
et du reste du Canada font preuve d'une plus grande retenue,
et évaluent les dommages de façon plus raisonnable que nos
voisins du Sud. Il convient cependant de se demander si cette
tendance se maintiendra. Les journalistes, ainsi que certains
experts, s'interrogent sur l'attitude conservatrice de nos
magistrats dans le cadre de poursuites en dommages-intérêts.
Quoi qu'il en soit, il est à souhaiter que nous ne voyions
pas poindre une disproportion entre le préjudice effectivement
subi par une personne et la compensation obtenue.
Dernière mise à jour : 22 février
2011
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