La
pension alimentaire
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AVIS AUX LECTEURS
Le 3 novembre 2010, une décision
fort importante de la Cour d'appel du Québec vient
quelque peu bouleverser les règles établies en ce
qui a trait aux obligations entre conjoints de fait.
La décision invalide l'article 585 du Code civil du
Québec indiquant que seul les conjoints mariés ou
unis civilement (une forme de mariage) peuvent demander
une pension alimentaire à l'autre conjoint, ouvrant
la porte ainsi à la pension entre conjoints de fait.
Cependant, la Cour donne une année au législateur
pour revoir la loi à cet égard. Le 24 mars 2011, la
Cour suprême du Canada a accepté d’entendre l’appel
du gouvernement du Québec dans cette affaire.
Entre temps, rien n'est changé, la pension alimentaire
entre conjoints de fait et autres répercussions potentielles
(application du patrimoine familial aux conjoints
de faits???) n'est pas possible.
Marc Gélinas, avocat
Éditeur en chef
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Contenu
Dans la grand majorité des cas de séparation
ou de divorce, la question du paiement d'une pension alimentaire
pour les enfants ou pour l'ex-époux se soulève.
Tous les parents, qu'ils aient été mariés
ou conjoints de fait, doivent, en vertu de la loi, contribuer
aux besoins de leurs enfants. Cependant, les ex-conjoints
de fait n'ont pas , pour l'instant du moins, l'obligation
légale de se verser mutuellement une pension alimentaire.
Seuls les époux mariés se doivent ce qu'on
appelle les "aliments".
Le droit de famille a connu plusieurs réformes
qui touchent la question des pensions alimentaires. Le texte
qui suit a pour but de vous faire part des grands principes
de droit qui prévalent dans ce domaine. Nous souhaitons
également mettre en évidence les modifications
récentes apportées à la loi et leurs
effets dans son application quotidienne. Nous traiterons des
pensions alimentaires pour enfants, des pensions alimentaires
entre ex-époux et finalement de la perception des pensions
alimentaires.
I) Pensions alimentaires pour enfants:
Le 1er mai 1997, deux modifications majeures en matière
de pension alimentaires pour enfants sont entrées en
vigueur.
1. Exclusion du régime d'imposition
a) L'ancien régime:
Jusqu'au 1er mai 1997, lorsque le parent gardien recevait
une pension alimentaire pour ses enfants, il devait inclure
ce montant à ses déclarations de revenus annuelles.
Le montant reçu était donc amputé de
l'impôt à payer, laissant nécessairement
moins d'argent disponible pour les besoins des enfants.
Par ailleurs, le parent non-gardien, qui payait la pension,
pouvait en déduire le montant de ses déclarations
de revenus et bénéficier ainsi d'une diminution
de l'impôt à payer.
Dès lors, dans la détermination de la pension,
les tribunaux devaient tenir compte de l'impôt à
payer par la personne récipiendaire de cette pension.
Depuis le 1er mai 1997, la pension alimentaire pour enfants,
payée par un parent à l'autre, n'est plus
imposable pour le parent qui la reçoit ni déductible
du revenu du parent qui la paie. Le montant payé
sera donc en "argent net".
C'est ce qu'on appelle la "défiscalisation"
de la pension alimentaire.
La Loi n'étant pas rétroactive,
la défiscalisation en vigueur depuis le 1er mai dernier
s'applique uniquement aux ententes conclues ou aux ordonnances
prononcées après le 1er mai 1997, sous réserve
des exceptions suivantes:
Il est en outre possible de demander une modification
de l'ancienne ordonnance ou entente pour bénéficier
du nouveau régime de paiement défiscalisé.
Il est cependant important de mesurer les effets de
l'adoption de ce nouveau régime et de consulter au
besoin, pour vérifier s'il est plus avantageux de s'en
prévaloir ou de conserver le statu quo, compte tenu
des nouvelles règles de fixation abordées au
chapitre qui suit.
Dès que les parties seront assujetties aux nouvelles
règles, l'ancien système ne pourra plus s'appliquer.
Cette défiscalisation est valide autant pour la déclaration
de revenus fédérale que pour la déclaration
provinciale.
Dans la mesure où ces nouvelles règles ne s'appliquent
qu'aux pensions alimentaires payables pour les enfants, les
ententes et les ordonnances doivent désormais distinguer
le montant payable pour l'époux ou l'ex-époux,
le cas échéant, et le montant payable pour les
enfants.
Les pensions alimentaires payables aux époux ou
ex-époux continuent en effet d'être imposables
pour les personnes qui les reçoivent et déductibles
du revenu pour les personnes qui les paient.
2. Les lignes directrices
sur les pensions alimentaires pour enfants
En outre d'instaurer un nouveau régime fiscal, les
législateurs ont établi des lignes directrices
de fixation des pensions alimentaires pour que les enfants
soient traités uniformément et équitablement,
lorsqu'ils sont dans des situations équivalentes.
Les lignes directrices de fixation des pensions alimentaires
sont obligatoires, tant pour les tribunaux que pour les
parties qui concluent des ententes hors de cours, si
ces parties désirent que leur entente soit confirmée
par le tribunal pour valoir jugement.
Dans chaque cas où l'on s'écartera du montant déterminé
par les lignes directrices, les raisons de l'écart devront
être notées au jugement ou à l'entente entre les parents
ainsi qu'au formulaire.
Les lignes directrices s'appliquent pour les pensions
payables aux enfants mineurs et pour les enfants majeurs
encore considérés à la charge de leurs
parents. Cette dernière condition se réalisera
dans la mesure où les enfants majeurs ne peuvent
assurer leur subsistance, pour cause de maladie, d'invalidité
ou pour d'autres causes (notamment en raison de la poursuite
d'études raisonnables).
C'est le gouvernement fédéral qui, en apportant
des modifications à la Loi de 1985 sur le divorce
a, le premier, édicté des lignes directrices,
différentes pour chaque province canadienne, compte
tenu des variations du coût de la vie et du taux d'imposition,
dans chacune d'elles.
Le système fédéral édicte
qu'un montant pré-établi, calculé
uniquement sur la base du revenu brut du parent payeur,
soit octroyé à titre de pension alimentaire,
pour un nombre d'enfants déterminé.
Les règles de base s'appliquent aux couples qui choisissent
(ou pour lesquels un tribunal ordonne) la garde dite "exclusive"
avec droits d'accès "classiques" (d'une fin
de semaine sur deux, 1 ou 2 semaines de vacances par an et
quelques jours aux Fêtes de fin d'année)
Pour les couples où le type de garde diffère
du modèle classique, il appartiendra au tribunal d'ajuster
le montant prévu aux lignes directrices, selon le temps
passé avec chacun des parents, si ceux-ci n'arrivent
pas à s'entendre.
Les lignes directrices fédérales s'appliquent
pour la fixation d'une pension alimentaire pour enfants:
-
lorsque les parents vivent dans deux
provinces ou territoires différents; dans ce cas,
on utilise la table applicable à la province ou
au territoire où réside la personne qui
paie la pension alimentaire;
- lorsque le payeur de la pension alimentaire vit à
l'extérieur du Canada ou que son lieu de résidence
est inconnu; dans ce cas, on utilise plutôt la table
applicable à la province ou au territoire où
réside la personne qui a la garde du ou des enfants;
- lorsque les parents vivent tous deux dans la même
province ou le même territoire, lequel ne disposerait
pas de ses propres lignes directrices. Le Québec, le Manitoba
et le Nouveau-Brunswick disposent de leur propres lignes
directrices.
Si les parents vivent tous les deux dans la province de
Québec, ce sont les lignes directrices du modèle
québécois qui s'appliquent à eux.
Comme depuis le 1er mai 1997, le législateur québécois
a aussi adopté un modèle de fixation des pensions
alimentaires pour enfants, les lignes directrices québécoises
s'appliquent lorsque les deux parties résident au Québec.
Les lignes directrices sont applicables tant pour la fixation
d'une pension alimentaire dans le cadre d'un divorce, que
pour la détermination de cette pension en vertu des
dispositions du Code civil du Québec (dans le cas de
séparation d'ex-conjoints de fait par exemple).
Le modèle québécois se fonde sur les
revenus des deux parents et il établit par la suite
une contribution en proportion de ces revenus, selon le type
de garde auquel seront assujettis les enfants.
Lorsqu'un parent assume plus de 60% du temps de garde d'un
enfant, la garde est dite exclusive (avec droits d'accès
"classiques"). Lorsque chacun des parents assume
au moins 40% du temps de garde, la garde est dite partagée.
Lorsque le parent non-gardien a les enfants entre 20 et
40% du temps, il y a lieu d'ajuster le montant de la pension
alimentaire en fonction du temps passé chez le parent
non-gardien.
i) Les calculs à
effectuer:
Pour calculer le montant qui devra être payé,
il faut effectuer les calculs suivants:
Déterminer le revenu annuel brut de chaque
parent (revenu annuel brut = revenus de toute provenance).
Une fois certaines déductions soustraites de ce
revenu annuel brut, on en vient au revenu disponible
des parents.
Les déductions sont les suivantes:
- une déduction de base qui apparaît
aux tables (10,100.00$ en 2009);
- la déduction pour cotisations syndicales;
- la déduction pour cotisations professionnelles;
- veuillez noter que l'impôt payable
sur le revenu n'est pas déduit lors du calcul du
revenu disponible étant donnée qu'il est pris
en considération dans les tables de calcul de contribution
alimentaire de base.
Le législateur ne permet pas de déduire
d'autres dépenses afin de consacrer le caractère
prioritaire de l'obligation alimentaire, par rapport aux dépenses
qui excèdent les besoins essentiels des parents (sous
réserve des difficultés ou contraintes excessives).
Ces sommes soustraites, on en arrive au revenu disponible
de chaque parent. Ces deux revenus additionnés, on
se réfère ensuite aux lignes directrices, selon
le nombre d'enfants visés par la demande, pour établir
la contribution alimentaire parentale de base. La Loi
établit que cette contribution est présumée
correspondre aux besoins des enfants et aux facultés
des parents.
Le revenu disponible de chaque parent, divisé par
le revenu disponible combiné ( le total des revenus
disponibles de chaque parent) permet d'établir le
pourcentage de répartition de la contribution alimentaire
parentale de base, fixant ainsi la pension alimentaire à
payer par le parent non-gardien.
Exemple:
|
Père
|
Mère |
Total |
| Revenu
disponible de chaque parent |
33
000 $ |
25
000 $ |
|
| Revenu
disponible combiné des deux parents |
|
|
58
000 $ |
| Pourcentage
en répatition |
56,9% |
43,1% |
|
| Contribution
alimentaire de base selon le revenu disponible
des deux parents d'après les tables de
l'année 2000 (pour deux enfants) |
|
|
10
840 $ |
| Contribution
alimentaire de base pour chacun des parents |
6167,96
$ |
4672,04
$ |
|
Une fois cette répartition effectuée,
les parents devront, le cas échéant, ajouter
à la contribution de base les frais de garde nets,
qui seront répartis uniquement en fonction des revenus
respectifs des parents. D'autres dépenses spécifiques
particulières pourront également s'ajouter à
la contribution alimentaire de base, toujours partagées
selon les mêmes règles.
Depuis le 22 avril 2004, le législateur a prévu spécifiquement
que les aliments pourront être augmentés ou réduits si l'un
des parents a des obligations alimentaires à l'égard d'autres
enfants que ceux visés par une demande. Les tribunaux avaient,
avant cette date, rendu des décisions dans ce sens. en vertu
de la discrétion qui leur était accordée pour pallier aux
difficultés excessives rencontrées par l'un des parents. Désormais,
la loi distingue les situations de difficultés excessives
des situations où il y a d'autres enfants à charge.
Sauf si le tribunal en décide autrement, notamment
à cause des actifs d'un parent, le montant de la pension
alimentaire ne devra jamais excéder la moitié
du revenu disponible de ce parent.
Le tribunal pourra fixer le montant payable pour un enfant
majeur à une valeur différente de celle que
prévoient les lignes directrices, s'il l'estime approprié,
compte tenu des circonstances telles l'âge, l'état
de santé, le niveau de scolarité ou la nature
des études, l'état civil, le lieu de résidence,
le degré d'autonomie et le temps nécessaire
pour acquérir cette autonomie.
Depuis le 22 avril 2004, tout parent qui subvient en partie
aux besoins de son enfant majeur qui n'est pas en mesure d'assurer
sa propre subsistance, peut exercer pour lui un recours alimentaire,
que l'enfant soit né en mariage (ce qui était déjà le cas)
ou d'une union de fait.
Le modèle québécois prévoit
que les parents peuvent, par entente, et après avoir
établi quelle serait la somme de pension alimentaire
à payer selon la table, déroger à celle-ci,
à la condition expresse d'indiquer au formulaire
qui devra être déposé à la Cour
avec l'entente, les raisons qui justifient la dérogation.
Le tribunal devra vérifier si le montant auquel les
parents en sont venus couvre les besoins de l'enfant, compte
tenu des situations (difficultés ou contraintes excessives..)
et il aura le pouvoir de refuser la convention.
En dépit de tous les efforts pour bien
encadrer la fixation des pensions alimentaires pour enfants,
les législateurs ne peuvent tout prévoir.
Dans certains cas, il appartient aux tribunaux d'interpréter
la loi et à la lumière de leur discrétion
judiciaire, de régler des problèmes particuliers.
Parmi les litiges qui sont soumis aux tribunaux,
un certain nombre d'entre eux ont porté sur l'application
immédiate de la loi, sur la notion de "frais particuliers",
sur la notion de contrainte excessive et sur l'impact de la
vie commune avec un nouveau conjoint sur le calcul de la pension
alimentaire. D'autres litiges ont aussi traité de questions
plus factuelles reliées au temps passé par les
enfants chez chacun de leurs parents, cette question ayant
des conséquences sur le montant de la pension alimentaire.
Avec le temps, les tribunaux nous fourniront la jurisprudence
nécessaire afin que soient davantage balisées
les zones grises ou discrétionnaires de ces législations.
Vous pouvez consulter notre article sur le Calcul
des pensions alimentaires qui inclut la table de
pensions.
II) Pensions alimentaires entre ex-époux
Contrairement aux pensions alimentaires pour enfants, le régime
de fixation et le régime fiscal des pensions alimentaires
entre ex-époux n'a pas subi de modifications profondes
depuis plusieurs années. En effet, ces dernières
sont toujours évaluées en fonction des besoins
de la personne qui demande une aide alimentaire et des moyens
de la personne à qui l'aide est demandée. Le
bénéficiaire doit inclure annuellement à
ses déclarations de revenus les sommes reçues
à titre de pension alimentaire et le payeur peut déduire
ces mêmes sommes de son revenu. En conséquence,
lorsque le tribunal fixe une pension alimentaire pour un ex-époux
(ou lorsque les parties s'entendent), une provision doit être
prévue pour le paiement des impôts supplémentaires
ainsi occasionnés.
Pour l'établissement de la pension alimentaire appropriée
à être versée, les ex-époux doivent
dresser la liste de leurs revenus et dépenses et leur
bilan (actif et passif). C'est à l'aide de ces données
qui doivent être évaluées le plus précisément
possible, qu'on établira les besoins et les moyens
des parties.
Une fois que le besoin alimentaire net du bénéficiaire
est établi, un deuxième calcul doit être
effectué: celui de l'incidence fiscale, pour le bénéficiaire
du versement de la pension alimentaire. Ce dernier calcul
peut être effectué grâce à des tableaux
ou un logiciel des incidences fiscales. On ajoute le montant
des impôts supplémentaires ainsi calculés
au besoin alimentaire net pour arriver au montant brut de
la pension alimentaire à être versé. C'est
ce même montant brut que le payeur pourra déduire
de ses revenus.
Comme elles ne sont pas régies par des lignes directrices
pour leur fixation, les pensions alimentaires entre ex-époux
sont quelquefois complexes à établir; de nombreux
litiges s'y rapportant sont portés devant les tribunaux.
Le premier fardeau de la personne qui demande une aide alimentaire
est d'établir son droit à une telle aide.
En effet, ce ne sont pas tous les ex-époux qui ont
droit de recevoir une pension alimentaire pour eux-mêmes.
La loi sur le divorce prévoit divers facteurs et
objectifs à prendre en considération pour
établir le droit à des aliments et leur montant.
Il faut donc, selon la loi, tenir compte de: la durée
de la vie commune et du rôle joué par les époux
durant celle-ci pour compenser les avantages ou les inconvénients
économiques qui découlent du mariage ou de
son échec; la responsabilité du soin du ou
des enfants à charge pour répartir les conséquences
économiques qui en découlent; toute difficulté
économique reliée à l'échec
du mariage; le temps requis pour, dans la mesure du possible,
favoriser l'indépendance économique des époux.
La tâche n'est pas simple...
Par exemple, une mère de famille qui
se sera occupée d'élever ses enfants en demeurant
à la maison sans travailler à l'extérieur
et ce pendant un mariage qui aura duré une vingtaine
d'années, aura droit sans équivoque, de recevoir
une pension alimentaire. Cependant, une mère d'une
trentaine d'années qui, tout en s'occupant d'élever
ses enfants, a travaillé à l'extérieur
pendant les cinq années qu'a duré le mariage,
et qui a maintenant son indépendance financière,
pourrait voir son droit à une pension alimentaire pour
elle-même nié.
La ligne n'est pas toujours facile à tracer puisque
chaque situation recèle des aspects qui lui sont très
particuliers. Il faut "refaire ses devoirs" à
chaque fois et retourner aux facteurs et objectifs retenus
par la loi.
Notons cependant que les conjoints de fait ne se doivent
aucunement de pension alimentaire entre eux lors d'une séparation.
Or, le nombre de couples qui choisissent de vivre ensemble
sans se marier au Québec augmente à chaque année. De ces
couples, plusieurs choisissent d'avoir des enfants ce qui
prompt certains juristes à se questionner sur l'équité entre
les enfants nés d'un mariage et les enfants nés d'une union
de fait. Certains dossiers sur ce sujet se plaident présentement
devant les Cours. Nous osons croire que les décisions à
venir éclairciront le débat.
III) Perception automatique des pensions
alimentaires
Depuis l'entrée en vigueur le 1er décembre 1995,
de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires,
le ministère du Revenu du Québec perçoit
les pensions alimentaires du payeur pour les verser ensuite
au bénéficiaire, à raison de deux fois
par mois. La perception peut se faire par retenue salariale
à la source chez l'employeur ou par ordre de paiement.
Tous les jugements accordant des pensions alimentaires, qu'elles
soient pour des ex-époux ou pour des enfants, après
le 1er décembre 1995, sont soumis à ce mode
de perception. Pour que les parties puissent s'exempter de
ce mode de perception, elles doivent en faire conjointement
la demande et le payeur doit constituer une garantie équivalente
à un mois de pension alimentaire. Le payeur peut aussi
constituer une fiducie (en quelques mots, acte de confier
à un tiers la gestion d'une somme d'argent) qui garantit
le paiement de la pension alimentaire.
Pour les ex-conjoints qui avaient, avant le 1er décembre
1995 un jugement fixant une pension alimentaire, la loi ne
leur est pas applicable SAUF si un bénéficiaire
en fait la demande lorsqu'un versement de pension alimentaire
n'a pas été payé à l'échéance
ou si les parties en font conjointement la demande.
L'objectif de cette loi est bien sûr d'assurer le
paiement régulier des pensions alimentaires. La mise
en place du système de perception, dans les débuts
à tout le moins, a cependant été ardue
et de nombreux délais dans le traitement des dossiers
ont été notés. La situation s'est améliorée
et les délais de traitement sont beaucoup moins longs. Il
est tout de même recommandé de faire inscrire au jugement
ou à l'entente que la pension alimentaire sera payable directement
par un ex-conjoint à l'autre, tant que la perception automatique
ne sera pas instaurée.
Conclusion
Plusieurs des réformes profondes des vingt dernières
années ont donné au droit de la famille
un nouveau visage: plus moderne, mieux adapté à
plusieurs égards mais aussi de plus en plus réglementé.
Le droit de la famille est devenu un domaine de droit
spécialisé ce qui fait en sorte que les
couples devraient de plus en plus s'informer auprès
de professionnels compétents avant de clore une
entente ou de se présenter devant le tribunal.
Nous espérons que les renseignements contenus ici
sauront vous être utiles, le cas échéant.
Cependant, le présent document n'est publié
qu'à titre d'information et nous vous recommandons
de consulter un avocat pour votre situation personnelle.
Voir aussi Le
modèle québécois de fixation des pensions alimentaires
pour enfants (Justice Québec)
Dernière mise à jour au 2 mars 2009
Avis. L'information présentée
ici est de nature générale et est mise à
votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau
de son exactitude ou de sa caducité. Cette information
ne doit pas être interprétée comme
constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin
de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter
un avocat.
Texte originale par Me Sophie Beauchemin,
juge à la Cour municipale de Montréal
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