Meta-tags et site web
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AVIS AUX LECTEURS
Le
présent texte constitue un ouvrage de référence faisant
partie intégrante de la "Banque de textes juridiques
historiques" du Réseau juridique du Québec.
L'information
disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement
et ne représente pas les changements législatifs et
jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
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Martin Dubois,
avocat, Bernier
Beaudry, société d'avocats s.e.n.c., Sainte-Foy.
Table des matières
Introduction
La technique
L'usage de la technique
Les implications
juridiques
Le droit québécois
Introduction
Tous seront d'accord pour conclure que l'objet de la mise
« en ligne » d'un site Web est la diffusion de l'information
qui y est contenue. Que cet objet ait une saveur purement
ludique ou commerciale, il n'en demeure pas moins que la diffusion
souhaitée ne se réalisera pas sans une indexation
efficace du site Web sur les moteurs de recherche connus et
utilisés par les internautes.
Afin de maximiser cette indexation, plusieurs méthodes
sont employées par les éditeurs de sites Web.
L'une des méthodes les plus connues (et efficaces)
est sans doute la création et la gestion de «
Meta-tags ».
La technique
La page que vous lisez actuellement à l'écran
de votre ordinateur personnel recèle des codes de HTML
qui sont invisibles. Pour y avoir accès, cliquez sur
le bouton droit de votre souris et sur « view source
» ou « afficher la source » :
La nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir affiche des
lignes de code HTML gérant le contenu de la page. Vous
retrouvez dans les premières lignes de codes, certaines
qui débutent par < (meta…, ces lignes sont utilisées
par les éditeurs de sites Web afin d'y inclure des
« mots-clés ». En retour, ce sont ces mots-clés
qui seront ciblés par les moteurs de recherche lors
des requêtes soumises par les usagers du Web. En effet,
les moteurs de recherche possèdent des petits programmes
que l'on nomme « spider » ou « robot »
qui lisent ces mots-clés dans le cadre de l'opération
d'indexation des résultats de recherche. Il n'existe
pas de méthode universelle fonctionnant avec tous les
moteurs de recherche mais l'efficacité de cette technique
n'est plus à démontrer.
L'usage de la technique
L'efficacité de cette technique est telle que la création
et la gestion des « Meta-tags » sont des
facettes critiques du plan de marketing d'un site Web : plus
le choix des mots-clés est judicieux, plus grandes
sont les probabilités que le site Web soit parmi les
premiers répertoriés par les moteurs de recherche
et les premiers affichés.
Il est donc très facile de comprendre l'engouement
pour cette technique de référence si l'on désire
commercialiser efficacement ses produits sur le Web et à
chacun des 327 millions d'utilisateurs!
Tel qu'il fallait s'y attendre, dans un monde virtuel où
les règles sont en évolution constante, l'usage
des « Meta-tags » pose des problèmes
juridiques qui ont mérité l'attention des tribunaux
américains et, plus récemment, québécois.
Les implications
juridiques
À l'instar d'autres techniques telles le « deep
linking » et le « framing », dont nous traiterons
dans le futur, le « metatagging » a donné
naissance à une série de poursuites judiciaires
qui ont permis, à ce jour, de mieux en circonscrire
l'usage. La plupart de ces décisions importantes sont
issues des États-Unis mais, avec les adaptations nécessaires,
il est possible d'en retirer des principes généraux
applicables en droit canadien et québécois.
Les marques de commerce ont fait l'objet des principales décisions
car il était possible d'identifier efficacement une
source de droit sur laquelle des sanctions (remedies) pouvaient
s'appuyer. La question était simple : pouvait-on employer
une marque de commerce détenue par un tiers dans ses
« Meta-tags »? Si oui, quelles sont les limites
juridiques de cet emploi?
La première cause relative à l'usage illicite
de certains mots dans les « Meta-tags » est
Oppedahl and Larson c. Advanced Concepts (1997).
Oppedahl and Larson est un cabinet d'avocats traitant de dossiers
liés aux litiges concernant les noms de domaine Internet.
Advanced Concepts gère une entreprise d'hébergement
Web et une partie de ses revenus provient des frais d'enregistrement
des noms de domaine pour hébergement sur ses serveurs.
Bien qu'aucun jugement sur le fond n'ait été
rendu dans cette affaire, le tribunal a enjoint par injonction
à Advanced Concepts de cesser l'usage du nom de la
société d'avocats dans ses « Meta-tags
» sans l'autorisation du cabinet.
Le premier dossier traitant spécifiquement de l'usage
d'une marque de commerce dans les « Meta-tags
» a été Insituform Technologies inc.
c. National Envirotech Group L.L.C. (1997). National
Envirotech Group L.L.C. avait inséré des marques
de commerce détenues par Insituform Technologies inc.
dans les « Meta-tags » de son site Web. Encore
une fois, une entente fut conclue sur le fonds mais le tribunal
a émis une injonction permanente à l'endroit
de National Envirotech Group L.L.C.
Par la suite et de loin les plus publicisées des causes
du genre, les affaires « Playboy » ont eu un impact
sur les dossiers ultérieurs. En ordre, on retrouve
les dossiers Calvin Designer Label, Asia Focus et Terri Wells.
La cause Calvin Designer Label est important puisqu'il est
le premier jugement sans règlement d'aucun genre. Calvin
Designer Label, éditeur de sites Web pour adultes,
s'est fait opposer une injonction préliminaire pour
avoir employé les termes « Playboy » et «
Playmate » des centaines de fois dans ses « Meta-tags
» afin de maximiser l'efficacité des recherches
par les moteurs usuels. La cause est encore pendante.
L'affaire Asia Focus est très semblable à l'arrêt
Calvin Designer Label à la seule exception qu'il s'agit
de la première décision condamnant la défenderesse
au paiement d'une somme d'argent à titre indemnitaire.
Les affaires Wells (1998) impliquent la « Playmate of
the year 1981 » qui employait son titre et les mots «
Playboy » et « Playmate » dans les « Meta-tags
» et dans les pages Web de son site promotionnel. Il
s'agit à ce jour du seul dossier connu où la
partie ayant délibérément employé
une marque de commerce d'un tiers a été exonérée.
En effet, le tribunal américain en est arrivé
à la conclusion que l'usage des marques de commerce
détenues par « Playboy » n'avait pas pour
but de confondre le public et qu'il s'agissait d'un «
fair use » (notion inconnue en droit canadien). Non contente
de sa victoire contre le géant américain, Mme
Wells a par la suite intenté un recours en dommages
contre Playboy afin d'être indemnisée suite à
l'acharnement de l'entreprise. Cette cause est toujours pendante.
Un peu plus près de nous, la cause Niton Corporation
c. Radiation Monitoring Divices inc. est un autre exemple
d'emploi illicite d'une marque de commerce d'un tiers dans
les « Meta-tags », lequel a découlé
en une ordonnance judiciaire interdisant à Radiation
Monitoring Devices inc. d'employer son site Web « (…)
in any way that might lead consumers to believe that the defendant's
Web site is the plaintiff's Web site or that the parties are
affiliated ».
Enfin, considéré comme étant la décision
américaine la plus fouillée depuis le premier
litige de la sorte, Brookfield Communications, Inc.
c. West Coast Entertainment Corporation réitère
avec vigueur le principe voulant que l'usage non autorisé
d'une marque de commerce dans les « Meta-tags
» pourrait créer sur le public un « initial
interest confusion » (autre notion inconnue en droit
canadien) autorisant l'émission d'une injonction.
Le droit québécois
Les répercussions de tels recours chez nos voisins
du Sud ont enfin trouvé leur chemin devant nos tribunaux
québécois. En effet, la plus récente
cause recensée traitant du metatagging est québécoise
et oppose Convectair NMT inc. et Ouellet Canada1
dans un débat évoquant la responsabilité
que pourrait encourir une entreprise suite à l'usage
d'une marque de commerce concurrente dans les « Meta-tags
» de son site Web. Tel que mentionné précédemment,
une telle pratique pourrait augmenter les occurrences de résultat
au moment de l'utilisation par les internautes des moteurs
de recherche.
Dans le cadre d'une requête en exception déclinatoire
(afin de déplacer le débat judiciaire d'un lieu
à un autre) le tribunal s'est risqué à
émettre certains commentaires intéressants.
Le juge mentionne en effet que la Loi sur les marques de
commerce, à son article 7, interdit « d'appeler
l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou
son entreprise de manière à causer ou à
vraisemblablement causer de la confusion au Canada ».
Or, dans le litige, Ouellet Canada avait inséré
certaines marques de commerce détenues par Convectair
NMT inc. dans ses « Meta-tags » afin, semble-t-il,
d'augmenter les occurrences lors de recherche. Convectair
NMT inc. invoque que l'insertion du mot « Convectair
» dans les « Meta-tags » des pages du site
Web de Ouellet Canada constituerait une concurrence déloyale
et créerait une confusion ou une apparence de confusion
chez les clients potentiels de Convectair NMT inc.
Quant à elle, Ouellet Canada invoque plutôt
que le terme « Convectair » est tellement populaire
auprès des internautes qu'il a acquis une signification
d'ordre générique, à l'image des termes
« Kodak », « Kleenex » et « Frigidaire
».
Selon le droit canadien, puisque l'intention de causer la
confusion au sens de la Loi sur les marques de commerce
n'est pas un critère légal d'appréciation
de celle-ci et qu'il serait possiblement risqué d'investir
lourdement dans cette défense, Ouellet Canada devra
vraisemblablement soumettre une preuve bien étayée
au soutien de ses prétentions quant à la nature
générique du mot « Convectair ».
Si elle échoue, Ouellet Canada risque de devoir payer
à Convectair NMT inc. les profits générés
suite à l'augmentation de ses ventes par la vente de
produits similaires à ceux de Convectair depuis la
mise « en ligne » de son site Web, en plus d'une
somme additionnelle de 50 000 $ à titre de dommages
punitifs. Selon les dernières vérifications,
le dossier a été transféré dans
le district judiciaire de Montmagny, une défense a
été déposée à l'automne
1999 par Ouellet Canada mais le dossier n'a pas évolué
depuis.
Le cabinet Bernier
Beaudry, société d'avocats s.e.n.c. suivra les résultats
de cette cause unique au Québec pour commentaires ultérieurs.
Mise à jour au 15 mai 2000.
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AVIS AUX LECTEURS
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partie intégrante de la "Banque de textes juridiques
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jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
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1. Convectair NMT
c. Ouellet Canada (C.S. : 300-05-000018-997).
Avis : L'information présentée ci-dessus
est de nature générale et est mise à
votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau
de son exactitude ou de sa caducité. Cette information
ne doit pas être interprétée comme constituant
un ou des conseils ou avis juridiques. Si vous avez besoin
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