Terminaison d’emploi pour employé non
performant
Me Andrée Gosselin, associée,
méd. accr., c.r.i.a., De
Grandpré Chait, avocats, Montréal
QUE DOIT FAIRE UN EMPLOYEUR DEVANT UN EMPLOYÉ QUI EST
DE MOINS EN MOINS PERFORMANT? À date, l’employeur prudent
apportait aide et assistance à son employé, procédait à des
évaluations et des suivis fréquents et finalement procédait
au renvoi par voie de licenciement lorsque l’employé ne s’améliorait
pas. Le licenciement implique bien sûr de verser une somme
adéquate en compensation pour la perte de l’emploi, basée
entre autres sur l’âge et les années de service de l’employé
(art. 82 Loi sur les normes du travail, et art. 2091,
Code civil du Québec).
Voici les derniers enseignements de la Commission des relations
de travail (ci après C.R.T.), confirmés par la Cour d’appel
(ci-après C.A.), dans l’affaire Tétreault c. Canon Canada
inc. à ce sujet.
Il s’agit d’un vendeur de plus de 15 ans de service qui
a rendu d’excellents services à l’entreprise pendant longtemps;
il a d’ailleurs été une «étoile» pendant de nombreuses années.
De 2002 à 2006 cependant, sa performance baisse de plus en
plus, malgré l’aide apportée par l’entreprise, une baisse
consentie de ses objectifs de performance, deux plans de redressement
et de nombreux avis pour l’informer de leur insatisfaction.
L’employé de son côté explique que sa performance a chuté
dès qu’on lui a retiré 105 des 163 comptes qui lui étaient
attribués, suite à une réorganisation des territoires de vente.
Selon lui, on s’est «arrangé» pour le mettre dehors.
Voici comment la Commissaire Susan Heap circonscrit le litige:
Tétrault a 19 ans de service comme vendeur chez
Canon et a déjà donné d’excellents services à l’entreprise.
L’employeur met fin à son emploi le 22 février 2007 au motif
que Tétrault est incapable pendant quatre années de satisfaire
aux exigences normales de sa tâche. Canon avait-il une cause
juste et suffisante pour le congédier?
Et de conclure:
Il s’agit d’un congédiement administratif.
L’employeur a mis fin à l’emploi de Tétrault parce qu’il est
devenu incapable de fournir une prestation de travail selon
les normes de l’entreprise. Le droit applicable dans un tel
cas est clairement résumé par la Commission dans la décision
2004 QCCRT 0441… (notre emphase)
La CRT explique ainsi que le fait de ne pas faire son travail
selon la norme applicable constitue une cause juste et suffisante
de congédiement:
Tétrault soutient avoir fait tout son possible,
dans des conditions de marché difficiles, hors de son contrôle.
Tétrault a sûrement fait des efforts. Mais, malgré
ces efforts, il ne réussit pas à atteindre le rendement normal
que l’employeur est en droit de recevoir de lui, en échange
de la rémunération (non négligeable d’ailleurs) qu’on lui
verse.
La fonction de vendeur implique une obligation de
résultat, en quelque sorte, plutôt qu’une obligation de moyens.
Un vendeur est payé pour vendre. S’il ne vend pas selon la
norme générale, il ne fait pas son travail. Le fait de ne
pas exécuter sa prestation de travail constitue une cause
juste et suffisante de congédiement, à moins que l’employeur
agisse de façon déloyale ou discriminatoire pour rendre impossible
une prestation de travail satisfaisante.
En révision, les Commissaires Flageole, Bailly et Breton
confirment cette décision en ces termes:
Le requérant a bien réussi dans le passé. Cela ne
veut pas dire qu’il peut réussir aujourd’hui et que seule
sa mauvaise volonté est en cause. Il n’est pas impensable
qu’une personne qui a été capable de faire un travail, devienne
incapable de le faire, ne fusse qu’à la suite de changements
importants dans le marché ou dans les façons de faire.
Dans la présente affaire, l’employeur a suivi les
performances du requérant à chaque trimestre, pendant quatre
ans. À chaque fois, il a souligné au requérant la nécessité
d’atteindre ses objectifs de vente. Ces objectifs ont été
révisés régulièrement. Le requérant s’est vu offrir de la
formation et a été soumis à des plans de redressement. Malgré
tout cela, il n’a pas réussi à rencontrer ses objectifs au
cours de chacune de ces quatre années.
Cette conclusion était tout à fait possible dans
les circonstances, d’autant que la détermination de l’absence
de capacité par rapport à l’absence de volonté, repose en
grande partie sur l’appréciation des témoignages, les uns
par rapport aux autres, ce que la personne qui entend les
témoins peut le mieux apprécier.
On pourrait aussi ajouter que même si la mesure
avait été qualifiée de «congédiement disciplinaire», il n’est
pas acquis que cela aurait mieux servi les intérêts du requérant.
En effet, un vendeur qui, par sa propre faute, et malgré un
suivi rigoureux, ne rencontre pas ses objectifs de vente pendant
quatre années consécutives, serait malvenu de réclamer une
suspension sans solde pour l’aider à enfin mieux comprendre
ce qui est attendu de lui. Dans la présente affaire, le requérant,
s’il avait la capacité de rencontrer ses objectifs au cours
de l’une ou l’autre des quatre années consécutives en cause,
a eu suffisamment de signaux clairs que son emploi était en
péril s’il ne livrait pas.
Suite à une demande de révision judiciaire, la Cour supérieure,
sous la plume du juge Gérard Dugré, a cassé ces deux décisions,
mais la Cour d’appel, dans une décision brève, succincte et
rendue séance tenante le 10 février 2011, a rejeté les conclusions
du juge Dugré comme contraires à la jurisprudence établie
et a restauré les décisions de la CRT, maintenant ainsi le
congédiement.
Quelle leçon en tirer?
L’employeur devra toujours procéder à des évaluations régulières,
utiliser la rétroaction de façon serrée, et demander des améliorations,
mais il ne sera plus obligé de payer de fortes sommes pour
terminer l’emploi de l’employé qui ne performe plus. Exiger
une performance de ses employés à la hauteur de ses attentes
est légitime en soi et un employeur peut congédier l’employé
qui ne répond pas ou plus aux demandes de l’entreprise.
La cause juste et suffisante devant être démontrée, elle
le sera par le biais de témoignages et de documents prouvant
que les attentes de l’employeur sont uniformes, justes et
équitables pour tous ses employés. En autant qu’il n’y ait
pas une maladie sousjacente expliquant sa baisse de performance,
en fait si sa capacité à travailler n’est pas mise en doute,
un employé qui ne fait plus ou pas son travail fournit ainsi
à son employeur une cause juste et suffisante pour son renvoi.
Finalement, face à un cas d’incompétence professionnelle,
même après de longues années de service, la voie disciplinaire
n’est pas indiquée et il n’y a pas matière à gradation des
sanctions, pourvu bien sûr que l’employeur envoie des signaux
clairs à l’employé pour que celui-ci comprenne que son poste
est en péril.
Sources: Canon Canada inc. c. Robert Tétrault,
C.A. Montréal, # 500- 09-020247-094, 10 février 2011; C.S.
Montréal, 500-17-048682-093, 19 novembre 2009, réf. 2009 QCCS
5733; C.R.T., 22 janvier 2009, réf. 2009 QCCRT 0031; C.R.T.,
11 août 2008, réf. 2008 QCCRT 0360
Dernière mise à jour au 23 mars 2011
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