Le droit des professions: de la déontologie
à la plainte
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AVIS AUX LECTEURS
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présent texte constitue un ouvrage de référence faisant
partie intégrante de la "Banque de textes juridiques
historiques" du Réseau juridique du Québec.
L'information
disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement
et ne représente pas les changements législatifs et
jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
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Renée-Claude Drouin, avocate, et Martin Racine,
avocat, GRONDIN, POUDRIER, BERNIER, Québec et Montréal.
Contenu
Introduction
1. Office des professions
2. Ordres professionnels
3. Types de professions
3.1 Professions
d'exercice exclusif
3.2 Professions
à titre réservé
3.3 Dispositions
pénales
3.4
Exercice des activités professionnelles
au sein d'une société en nom collectif à
responsabilité limitée ou d'une société par
action
4. Code de déontologie
5. Inspection professionnelle
6. Discipline professionnelle
6.1 Comité de
discipline
6.2 Syndic de
l'ordre
6.3 Cheminement
d'une plainte
6.3.1 Enquête
du syndic
6.3.2 Plainte
devant le Comité de discipline
6.3.3 Instruction
de la plainte
6.3.4 Décision
du Comité de discipline
6.3.5 Appel
au Tribunal des professions
6.3.6 Publicité
des décisions
Conclusion
INTRODUCTION
Le droit professionnel se compose de toutes
les règles qui régissent l'exercice par une personne d'une
profession déterminée. Ces règles ont comme principal but
d'encadrer la pratique de certaines professions en vue d'assurer
au public un service de qualité et de le protéger contre des
abus éventuels de la part de professionnels.
Le Code des professions,
L.R.Q., c. C-26, constitue la loi cadre du système professionnel
québécois. Il prévoit la création des différentes instances
jouant un rôle dans ce domaine et établit différentes règles
de contrôle de l'exercice des professions. Il s'applique à
tous les ordres professionnels et à leurs membres.
Nous verrons brièvement quels
sont les organismes qui encadrent le droit des professions
au Québec et le processus de plainte à l'encontre d'un professionnel.
1. Office des professions
L'Office des professions du Québec est un organisme institué
en vertu du Code des professions. Il chapeaute les
différents ordres professionnels en ce que sa mission est
de veiller à ce que chaque ordre assure la protection du public.
Il contrôle les actes des différents ordres et s'assure que
ceux-ci remplissent les obligations qui leur sont attribuées
par la loi.
L'Office
des professions s'occupe notamment de vérifier si le bureau
de chaque ordre adopte les règlements dont l'adoption est
obligatoire en vertu du Code des professions ou d'une
loi constituant un ordre professionnel.
L'Office des professions a également
un rôle direct à jouer envers le public, puisqu'il assume
la responsabilité de l'informer des droits et des recours
prévus au Code des professions, aux lois constituant
les ordres professionnels et aux règlements qui leur sont
reliés. Il doit également élaborer et proposer au public et
aux ordres professionnels tout document propre à favoriser
l'exercice de tout droit et de tout recours relatifs au droit
professionnel. L'Office prépare notamment des modèles de formulaires
aux fins de la demande de la tenue d'une enquête par le syndic
ou le syndic adjoint ou du dépôt d'une plainte portée contre
un professionnel devant le Comité de discipline.
2. Ordres professionnels
Il existe actuellement 45 ordres professionnels au Québec.
Chaque ordre regroupe des personnes exerçant les mêmes activités
professionnelles. La principale fonction d'un ordre est d'assurer
la protection du public. À cette fin, il est chargé de contrôler
l'exercice de la profession par ses membres. Ce contrôle peut
s'exercer à divers moments, soit lors de l'admission d'un
candidat à l'exercice de la profession, de même qu'en tout
temps après l'admission d'une personne au tableau de l'ordre.
Ces
contrôles sont effectués de façon à ce que l'appartenance
à un ordre professionnel constitue, pour le public, un gage
de la compétence et de l'intégrité de ses membres.
Un ordre professionnel est constitué soit en vertu du Code
des professions, d'une loi particulière ou d'un décret,
selon le type de profession. La décision de procéder à la
constitution d'un ordre professionnel est déterminée en tenant
compte de différents facteurs, dont les suivants, énumérés
à l'article 25 du Code des professions:
25. Pour déterminer si un ordre
professionnel doit ou non être constitué ou si un groupe de
personnes doit ou non être intégré à l’un des ordres
visés à la section III du chapitre IV, il est tenu compte
notamment de l’ensemble des facteurs suivants:
1. les connaissances requises pour exercer les activités
des personnes qui seraient régies par l'ordre dont la constitution
est proposée;
2. le degré d'autonomie dont jouissent les personnes
qui seraient membres de l'ordre dans l'exercice des activités
dont il s'agit, et la difficulté de porter un jugement sur
ces activités pour des gens ne possédant pas une formation
et une qualification de même nature;
3. le caractère personnel des rapports entre ces personnes
et les gens recourant à leurs services, en raison de la confiance
particulière que ces derniers sont appelés à leur témoigner,
par le fait notamment qu'elles leur dispensent des soins ou
qu'elles administrent leurs biens;
4. la gravité du préjudice ou des dommages qui pourraient
être subis par les gens recourant aux services de ces personnes
par suite du fait que leur compétence ou leur intégrité ne
seraient pas contrôlées par l'ordre;
5. le caractère confidentiel des renseignements que
ces personnes sont appelées à connaître dans l'exercice de
leur profession.
Tout
ordre est administré par un Bureau formé d'un président et
d'administrateurs dont le nombre varie en fonction du total
des membres de l'ordre.
Le Bureau délivre un permis à toute personne qui en fait la
demande et qui remplit les exigences imposées par le Code
des professions, la loi constitutive d'un ordre ou les
règlements applicables. Les personnes qui en font la demande
sont aussi inscrites au tableau de l'ordre.
3. Types de professions
Il existe deux sortes de professions, soit les professions
d'exercice exclusif et les professions à titre réservé.
3.1 Professions d'exercice exclusif
Une profession d'exercice exclusif est celle dont les membres
sont les seules personnes autorisées à poser certains actes
qui sont caractéristiques de cette profession. Nul ne peut
exercer une telle profession s'il n'est détenteur d'un permis
valide et approprié et s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre
habilité à délivrer ce permis.
À
titre d'exemple, la représentation d'un client devant les
tribunaux est une fonction caractéristique de la profession
d'avocat et, en conséquence, seules les personnes détenant
le titre d'avocat peuvent exercer cette fonction.
Les professions d'exercice exclusif sont les suivantes: avocat,
notaire, médecin, dentiste, pharmacien, optométriste, médecin
vétérinaire, agronome, architecte, ingénieur, arpenteur-géomètre,
ingénieur forestier, chimiste, comptable agréé, technologue
en radiologie, denturologiste, opticien d'ordonnances, chiropraticien,
audioprothésiste, podiatre, infirmière ou infirmier, acupuncteur,
huissier de justice, sage-femme et géoloque.
Le droit exclusif d'exercer une
profession est conféré aux membres d'un ordre par une loi.
Ainsi, les professions mentionnées au paragraphe précédent
sont toutes régies non seulement par le Code des professions,
mais également par des lois particulières régissant chacune
d'elles, telles la Loi sur les ingénieurs ou, encore,
la Loi sur les chimistes professionnels. Les ordres
professionnels rattachés à ces professions sont constitués
en vertu de ces lois particulières.
C'est à l'intérieur de ces lois particulières régissant les
professions d'exercice exclusif que l'on retrouve une énumération
complète des différents actes et fonctions qui sont du ressort
exclusif des professionnels concernés.
Un droit d'exercice exclusif est conféré dans les cas où la
nature des actes posés et la latitude dont les professionnels
disposent en raison de la nature de leur milieu de travail
habituel sont telles qu'en vue de la protection du public,
ces actes ne peuvent être posés par une personne ne possédant
pas la formation et la qualification requises pour être membre
de cet ordre.
3.2 Professions à titre réservé
Une profession à titre réservé est celle dont les membres
sont les seules personnes autorisées à utiliser le titre de
professionnel qui y est relié. En principe, les actes caractéristiques
de ces professions peuvent être accomplis par des personnes
ne détenant pas ce titre. Toutefois, à la suite de l’adoption
de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres
dispositions législatives dans le domaine de la santé (L.Q.
2002, c. 33), sanctionnée le 14 juin 2002, les membres de
certains ordres professionnels oeuvrant dans le domaine de
la santé se sont vu réserver certaines activités spécifiques.
En effet, désormais les diététistes, orthophonistes et audiologistes,
physiothérapeutes, ergothérapeutes, technologistes médicaux
et inhalotérapeutes peuvent, de façon quasi exclusive, exercer
certaines activités professionnelles qui leur sont réservées
par l’application des articles 37.1 et 37.2 du Code
des professions.
Hormis les exceptions qui sont
prévues à l’article 37.1 du Code des professions,
il est quand même possible à une personne n’appartenant
pas à une profession à titre réservé de poser des actes qui
sont généralement accomplis par des membres de ce type de
profession.
Par exemple, seules les personnes inscrites au tableau de
l'Ordre professionnel des psychologues du Québec et détenant
un permis valide à cette fin pourront utiliser le titre de
psychologue. Toutefois, bien que les fonctions de consultation
et d'entrevue avec les clients soient caractéristiques de
la profession de psychologue, les personnes ne détenant pas
le titre de psychologue pourront tout de même exercer ces
fonctions sans contrevenir à la loi, pourvu qu'elles ne s'arrogent
pas le titre de psychologue.
Les professions à titre réservé sont les suivantes: comptable
en management accrédité, comptable général licencié, diététiste,
diététicien ou nutritionniste, travailleur social, conseiller
en ressources humaines, psychologue, conseiller en relation
industrielle, conseiller d'orientation ou conseillère d'orientation
ou orienteur professionnel, urbaniste, administrateur agréé
ou conseiller en management, évaluateur agréé ou estimateur
agréé, hygiéniste dentaire, technicien dentaire ou technicienne
dentaire, orthophoniste ou audiologiste, physiothérapeute,
ergothérapeute, infirmière auxiliaire ou infirmier auxiliaire,
technologiste médical, technologue des sciences appliquées
ou technologue professionnel ou technicien professionnel,
inhalothérapeute ou technicien en inhalothérapie et anesthésie,
traducteur agréé ou traductrice agréée ou terminologue agréé
ou terminologue agréée ou interprète agréé ou interprète agréée.
Les ordres professionnels à titre réservé sont pour la plupart
constitués par le Code des professions. Un ordre professionnel
à titre réservé peut toutefois être constitué par lettres
patentes, par le gouvernement. Ainsi, contrairement aux professions
d'exercice exclusif, les professions à titre réservé ne sont
pas régies par une loi particulière qui leur soit applicable
en propre.
3.3 Dispositions pénales
Les articles 188 et suivants du Code des professions
prévoient notamment qu'une personne, qui n'étant pas membre
d'un ordre professionnel, annonce ou laisse croire qu'elle
en est membre, commet une infraction pénale passible d'une
amende d'au moins 600,00$. Il en est de même pour une personne
qui pose des actes qui sont du ressort des professions d'exercice
exclusif.
3.4 Exercice des activités professionnelles au sein d’une
société en nom collectif
à responsabilité limitée ou d’une société par action
Depuis le 21 juin 2001, il est désormais possible aux membres
d’un ordre professionnel d’exercer leurs activités
au sein d’une société en nom collectif à responsabilité
limitée ou d’une société par action constituée à cette
fin, dans la mesure où le bureau de l’Ordre a adopté
un règlement permettant de le faire et déterminant les conditions
et modalités ainsi que les restrictions suivant lesquelles
ces activités peuvent être exercées. Un tel règlement pourra
déterminer les normes relatives à la dénomination sociale
d’une telle société et régir la détention des actions,
y compris, s’il y a lieu, les modalités et restrictions
quant au transfert de ces actions, ainsi que l’exercice
du droit de vote rattaché aux actions dont le droit de l’actionnaire
d’exercer des activités professionnelles est limité
ou suspendu ou qui n’est plus membre de l’Ordre.
En outre, le bureau de l’Ordre pourra définir s’il
existe des professions, métiers, industries, commerces, charges
ou fonctions incompatibles avec le statut d’employé,
d’actionnaire ou d’administrateur de la société
par action.
C’est le chapitre VI.III
du Code des professions qui régit plus particulièrement
l’exercice des activités professionnelles au sein d’une
société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une
société par action (articles 187.11 à 187.20).
4. Code de déontologie
Le Bureau de chaque ordre professionnel doit adopter un code
de déontologie imposant aux professionnels des devoirs d'ordre
général et particulier envers le public, ses clients et sa
profession.
Le contenu obligatoire de tout code de déontologie est décrit
de la façon suivante à l'article 87 du Code des professions:
87. Le Bureau doit adopter, par règlement, un code
de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre
général et particulier envers le public, ses clients et sa
profession, notamment celui de s'acquitter de ses obligations
professionnelles avec intégrité. Ce code doit contenir, entre
autres:
1. des dispositions déterminant les actes dérogatoires
à la dignité de la profession;
2. des dispositions définissant, s'il y en a, les professions,
métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles
avec la dignité ou l'exercice de la profession;
3. des dispositions visant à préserver le secret quant
aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à
la connaissance des membres de l'ordre dans l'exercice de
leur profession;
4. des dispositions énonçant les conditions et modalités
d'exercice des droits d'accès et de rectification prévus aux
articles 60.5 et 60.6, de même que des dispositions concernant
l'obligation pour un professionnel de remettre des documents
à son client;
5. des dispositions énonçant des conditions, des obligations
et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publicité
faite par les membres de l'ordre.
L'énumération au code de déontologie
des devoirs et obligations d'une catégorie de professionnels
donnée n'est cependant pas exhaustive. Le Code des professions
lui-même contient également certaines règles devant être respectées
par les professionnels, notamment en ce qui a trait au secret
professionnel et plus particulièrement, à son article 60.4
qui se lit ainsi :
« Le
professionnel doit respecter le secret de tout renseignement
de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans
l’exercice de sa profession.
Il ne peut
être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation
de son client ou lorsque la loi l’ordonne.
Le professionnel
peut en outre communiquer un renseignement protégé par le
secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence,
dont un suicide, parce qu’il a un motif raisonnable
de croire qu’un danger éminent de mort ou de blessures
graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiables.
Toutefois, le professionnel ne peut alors communiquer ce renseignement
qu’à la ou aux personnes exposée(s) à ce danger, à leur
représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter
secours. Le professionnel ne peut communiquer que les renseignements
nécessaires aux fins poursuivies par la communication. »
5. Inspection professionnelle
Un comité d'inspection professionnelle est institué au sein
de chaque ordre. Ce comité a pour fonction de surveiller l'exercice
de la profession par les membres de l'ordre en procédant notamment
à la vérification de leurs dossiers, livres, registres, médicaments,
poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs
à cet exercice ainsi qu'à la vérification des biens qui leur
sont confiés par leurs clients.
Le comité a également la responsabilité de faire enquête sur
la compétence professionnelle de tout membre de l'ordre professionnel
lorsque le Bureau de l'ordre lui en fait la demande.
6. Discipline professionnelle
6.1 Comité de discipline
Un comité de discipline est constitué au sein de chaque ordre
professionnel. Ce comité entend toute plainte formulée contre
un professionnel pour une infraction aux dispositions du Code
des professions, de la loi constituant l'ordre duquel
il est membre ou des règlements adoptés pour régir cet ordre,
entre autres, le Code de déontologie.
Ce
comité est formé de trois membres, dont un président, qui
doit nécessairement être un avocat.
6.2 Syndic de l'ordre
Le syndic d'un ordre professionnel est la personne chargée
d'enquêter sur toute infraction qui aurait été commise par
un professionnel. Dans l'exercice de ses fonctions, le syndic
peut être assisté par un ou des syndics adjoints et un ou
des syndics correspondants. Les syndics, syndics adjoints
et syndics correspondants sont nommés parmi les membres de
l'ordre professionnel.
6.3 Cheminement d'une plainte
6.3.1 Enquête du syndic
Dans le cadre de leur pratique, les professionnels sont amenés
à poser certains actes, à remplir certaines fonctions et,
pour la plupart, à être en contact avec des clients. Ainsi,
il peut arriver qu'un client insatisfait des services rendus
porte une plainte à l'encontre d'un professionnel ou demande
une enquête sur ses agissements.
Toute personne peut signaler au syndic d'un ordre une conduite
qu'elle juge contraire aux règles déontologiques ou aux autres
obligations établies par l'ensemble de la législation et de
la réglementation professionnelles. Lorsque le syndic est
informé qu'un professionnel aurait commis une infraction aux
obligations qui lui sont imposées, il doit faire enquête sur
la situation qui lui est dénoncée.
Il communique alors généralement avec le professionnel concerné,
lui demande ses observations et étudie le dossier.
Suite à cette enquête, le syndic détermine s'il doit:
1. Informer le Comité d'inspection professionnelle
qu'il a des motifs de croire que l'exercice de la profession
par un professionnel ou sa compétence professionnelle doit
faire l'objet d'une vérification ou d'une enquête.
2. Porter une plainte devant le Comité de discipline.
Quelle
que soit sa décision, le syndic doit en informer la personne
qui a demandé la tenue d'une enquête et lui fournir ses motifs
dans le cas de refus de porter plainte ou dans le cas où le
dossier est référé au Comité d'inspection professionnelle.
La loi accorde 90 jours au syndic pour faire enquête. Si ce
délai est insuffisant, le syndic doit en informer par écrit
la personne qui a demandé la tenue de l'enquête et lui faire
rapport du progrès de cette enquête. Il doit ensuite aviser
cette personne et lui faire rapport à tous les 60 jours, jusqu'à
ce que l'enquête soit terminée.
Lorsque le syndic prend la décision de ne pas porter plainte
devant le Comité de discipline, la personne qui a demandé
la tenue d'une enquête peut s'adresser à un Comité de révision,
constitué au sein de chacun des ordres, pour lui demander
son avis.
Le Comité de révision doit rendre son avis dans les 90 jours
de la demande, après avoir pris connaissance du dossier et
après avoir entendu, le cas échéant, le syndic, les syndics
adjoints ou correspondants ainsi que la personne qui a demandé
la tenue de l'enquête. Par la suite, le Comité de révision
rend son avis. Il peut:
1. Conclure qu'il n'y a pas lieu de porter une plainte
devant le Comité de discipline.
2. Suggérer au syndic ou aux syndics adjoints ou correspondants
de compléter leur enquête.
3. Suggérer au syndic de référer le dossier au Comité
d'inspection professionnelle.
4. Conclure qu'il y a lieu de porter une plainte devant
le Comité de discipline.
6.3.2 Plainte devant le Comité de discipline
Toute plainte à l'encontre d'un professionnel est reçue par
le secrétaire du Comité de discipline. Une plainte peut être
portée par le syndic, le syndic adjoint ou par toute autre
personne. La plainte doit être faite sous forme écrite et
elle doit être appuyée du serment ou de la déclaration solennelle
du plaignant. Elle contient un bref exposé de la nature et
des circonstances de l'infraction reprochée au professionnel.
Lorsque le secrétaire du Comité de discipline reçoit une plainte,
il doit la faire signifier à la personne contre laquelle elle
est portée.
Selon les règles prévues au Code des professions, le
professionnel dispose ensuite de 10 jours pour comparaître
par écrit au siège social de l'ordre et transmettre une déclaration
par laquelle il reconnaît ou non la faute qu'on lui reproche.
Suite à sa comparution, le professionnel peut également, dans
les 10 jours suivants, produire une contestation écrite,
qui est cependant facultative. Un professionnel cité devant
un Comité de discipline a le droit d'être représenté par avocat.
6.3.3 Instruction de la plainte
La plainte à l'encontre d'un professionnel est entendue par
le Comité de discipline, qui siège au nombre de trois membres.
Les audiences devant le Comité de discipline sont publiques,
ce qui signifie que toute personne peut y assister. Par contre,
le Comité de discipline peut, à la demande d'une partie ou
de sa propre initiative, ordonner le huis clos (audience non
publique) ou interdire l'accessibilité, la publication ou
la diffusion de renseignements ou de documents qu'il indique,
dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public, notamment
pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection
de la vie privée d'une personne ou de sa réputation.
Chaque partie peut faire entendre des témoins devant le Comité
de discipline pour étayer ses prétentions. Après avoir entendu
chacune des parties et permis au professionnel faisant l'objet
de la plainte de présenter une défense pleine et entière,
le Comité rend sa décision et détermine si le professionnel
a commis une infraction aux obligations qui lui sont imposées
par les règles du droit professionnel.
6.3.4 Décision du Comité de discipline
Lorsque le Comité de discipline déclare le professionnel coupable
d'une infraction, les parties peuvent à nouveau se faire entendre
au sujet de la sanction qui doit être imposée. Les sanctions
imposables sont énoncées à l'article 156 du Code des professions:
156. Le comité de discipline impose au professionnel
déclaré coupable d'une infraction visée à l'article 116, une
ou plusieurs des sanctions suivantes sur chacun des chefs
contenus dans la plainte:
a) la réprimande;
b) la radiation
temporaire ou permanente du tableau, même si depuis la date
de l'infraction il a cessé d'y être inscrit;
c) une amende d'au moins 600$ et d'au plus 6 000$ pour
chaque infraction;
d) l'obligation de remettre à toute personne à qui elle
revient une somme d'argent que le professionnel détient pour
elle;
d.1) l'obligation de communiquer un document ou tout
renseignement qui y est contenu, et l'obligation de compléter,
de supprimer, de mettre à jour ou de rectifier un tel document
ou renseignement;
e) la révocation du permis;
f) la révocation du certificat de spécialiste;
g) la limitation ou la suspension du droit d'exercer
des activités professionnelles.
(...)
La sanction doit être imposée dans les 30 jours qui suivent
la déclaration de culpabilité.
Le Comité peut tenir compte de plusieurs facteurs dans le
choix de la sentence, dont: les circonstances atténuantes,
l'absence ou l'existence d'un dossier disciplinaire, le préjudice
causé, le risque de récidive, l'attitude du professionnel,
les circonstances de l'infraction, la gravité objective de
l'infraction, etc.
Le
Comité de discipline peut condamner le plaignant ou l’intimé
aux déboursés ou les condamner à les partager, dans la proportion
qu’il doit indiquer. Les déboursés sont ceux relatifs
à l’instruction de la plainte et ils comprennent notamment
les frais de signification, d’enregistrement, d’expertise
acceptée en preuve et les indemnités payables aux témoins
assignés. Lorsque l’intimé est retenu coupable, les
déboursés comprennent aussi les frais de déplacement et de
séjour des membres du Comité de discipline.
6.3.5 Appel
au Tribunal des professions
Le Tribunal des professions est l'instance qui siège en
appel des décisions des comités de discipline. Il est formé
de 11 juges de la Cour du Québec.
Il y a appel de plein droit au Tribunal des professions lorsque
la décision du Comité de discipline ordonne une radiation
provisoire, accueille ou rejette la plainte portée contre
le professionnel ou impose une sanction. Toute autre décision
du Comité de discipline peut être portée en appel, sur permission
du Tribunal des professions seulement.
Le délai d'appel est de trente (30) jours suivant la signification
de la décision ou, lorsque la plainte est accueillie, dans
les trente (30) jours de la signification de la décision imposant
la sanction.
L'appel est formé par la production au greffe de la Cour du
Québec d'une requête contenant un énoncé détaillé des motifs
d'appel. Cette requête doit être signifiée aux parties et
au secrétaire du Comité de discipline.
Lorsque la décision du Comité de discipline est susceptible
d'appel sur permission seulement, cette permission est demandée
au Tribunal par voie de requête signifiée aux parties et au
secrétaire du Comité de discipline dans les trente (30) jours
de la décision dont il y a appel. La requête pour permission
d'en appeler doit contenir un énoncé détaillé des motifs d'appel.
Les parties ont le droit d'être représentées par un avocat
devant le Tribunal des professions. Les audiences sont publiques;
toutefois, comme le Comité de discipline, le Tribunal des
professions peut ordonner le huis clos (audience non publique).
Après
l'audition des parties, le Tribunal des professions rend sa
décision. Il peut confirmer, modifier ou infirmer la décision
du Comité de discipline et rendre la décision qui aurait dû
être rendue en premier lieu.
6.3.6 Publicité des décisions
Lorsqu'un professionnel fait l'objet d'une radiation provisoire,
temporaire ou permanente du tableau de l'ordre, un avis de
la décision définitive du Comité de discipline ou du Tribunal
des professions est acheminé à chacun des membres de l'ordre
auquel appartient ce professionnel. Cet avis est également
publié dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel
avait son domicile professionnel.
Cet avis mentionne le nom du professionnel, le lieu de son
domicile professionnel, le nom de l'ordre dont il est membre,
sa spécialité s'il y a lieu, la date et la nature des faits
qui lui sont reprochés, dans le cas d'une radiation provisoire,
ou de l'infraction qu'il a commise ainsi que la date et un
sommaire de la décision.
Conclusion
Le système professionnel québécois établi par le Code des
professions dont nous avons décrit les aspects essentiels
existe maintenant depuis près de 25 ans. Tout récemment,
nous constatons une tendance à y apporter des modifications,
du moins en ce qui concerne les professions oeuvrant en santé
mentale et en relations humaines. En effet, le Groupe de travail
ministériel sur les professions de la santé et des relations
humaines a rédigé à l’intention du Ministre de la Justice
deux (2) rapports qui ont déjà amené l’adoption de certains
amendements au Code des professions au mois de juin
2002 en ce qui a trait aux professions oeuvrant dans le domaine
de la santé et il y a lieu de s’attendre que le deuxième
rapport, déposé le 28 juin 2002, qui contient de nombreuses
recommandations touchant la redéfinition des champs de pratique
et le fait de réserver certaines activités, entraîne également
d’autres amendements au cours de la prochaine année.
À jour au 01 janvier 2003
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ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée
comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin
de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter
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