La faillite des compagnies
Jean
Gagnon, CA, CIRP Raymond
Chabot inc., Redressement et insolvabilité
Contenu
1.1 Introduction
1.2 Définitions
1.3 Les
principaux intervenants en matière d'insolvabilité
1.4 Les étapes
d'administration d'un dossier de faillite commerciale
1.4.2 Autres informations
pertinentes
1.5 Vente d'une
entreprise insolvable
1.5.1 Contexte
légal et protection des créanciers
1.5.2 Scénarios
1.1 Introduction
La faillite constitue la dernière issue pour
une entreprise ou un individu qui ne peut plus faire face
à ses obligations financières et rembourser ses créanciers.
En 2007, on enregistrait 6307 faillites d'entreprises au Canada.
Au Québec, le nombre de faillites d’entreprises en 2007 se
chiffre à 2545 comparativement à 2335 en 2006.
Au Québec, le taux d'insolvabilité des entreprises
entre 2000 et 2006 se chiffre à 6 entreprises sur 1000.
Une compétitivité sans cesse grandissante, le
déplacement de secteur entier de production vers l'Asie,
les cycles économiques, un fardeau de la dette trop
important, une mauvaise gestion budgétaire, les fluctuations
des marchés monétaires, la mondialisation des
marchés, une trop rapide diversification sont autant de facteurs
qui peuvent expliquer le taux de faillites des entreprises
québécoises.
Une corporation a des problèmes financiers doit
se prévaloir des dispositions de la Loi sur la faillite
et l’insolvabilité et du Code civil du Québec.
Au Québec, le droit des sûretés et des obligations est régi
par le Code Civil du Québec. Ainsi, pour les fins d'application
de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité au Québec,
il faut tenir compte de certaines dispositions du Code
Civil, particulièrement en ce qui a trait aux droits et
aux recours des créanciers garantis. La Loi sur la faillite
et l'insolvabilité est une loi qui traite de la faillite
des personnes physiques et des personnes morales, des propositions
et de la réalisation des biens couverts par une ou des sûretés
détenues par un ou des créanciers garantis par l'intermédiaire
d'un séquestre. La distinction entre personne physique et
personne morale (corporation) est régie par différentes modalités
d’application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
Dans ce texte, nous traiterons uniquement de
la faillite des personnes morales (corporations). Ce texte
se veut un mini guide pour l'entreprise éprouvant des difficultés
financières et songeant à la faillite comme solution.
Loi sur la faillite
et l'insolvabilité
La Loi sur la faillite et l'insolvabilité
est une loi de juridiction fédérale destinée
à prévenir ou à régler les conflits juridiques provoqués par
l'insolvabilité volontaire ou involontaire de personnes morales
ou physiques. Les objectifs visés par cette loi sont:
- permettre la survie d'une compagnie insolvable par un
arrangement avec ses créanciers;
- contrôler la distribution et la répartition des biens
d'une débitrice insolvabilité entre ses créanciers;
- permettre la tenue d'enquêtes et de recours légaux
afin de punir les débiteurs ou créanciers coupables
de fraude;
- promouvoir la confiance dans le système de crédit.
Personne
insolvable
Personne qui n'est pas en faillite et qui réside
au Canada ou y exerce ses activités ou qui a des biens au
Canada, et dont ses obligations constituant des réclamations
prouvables aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
s'élèvent à 1 000 $ et plus et selon le cas:
-
est incapable de faire honneur à ses obligations
au fur et à mesure de leurs échéances;
-
a cessé d'acquitter ses obligations courantes
dans le cours ordinaire des affaires au fur et à mesure
de leurs échéances;
-
dont la totalité des biens n'est pas suffisante
en contexte de liquidation pour permettre l'acquittement
de toutes ses obligations échues ou à échoir.
Une faillite volontaire s'appelle une cession
volontaire. Pour s'en prévaloir, une personne doit rencontrer
les critères d'une personne insolvable. Les documents requis
pour donner effet à cette intention sont les suivants:
-
une résolution des administrateurs ou
des actionnaires reconnaissant la situation d'insolvabilité
et désignant un signataire des documents de faillite;
-
un acte de cession dûment signé par le
représentant autorisé de la compagnie;
-
un bilan statutaire décrivant les actifs
et le passif de la personne insolvable.
Une faillite involontaire s'appelle une ordonnance
de séquestre. Elle résulte de l'intention d'un ou de plusieurs
créanciers de mettre une personne en faillite. Pour se faire,
la partie intéressée doit détenir une créance ordinaire de
1 000 $ ou plus et pouvoir invoquer un acte de faillite
commis par la personne insolvable dans les six (6) mois précédant
le dépôt de la requête. Un acte de faillite est décrit à l'article
42 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
En résumé, un acte de faillite pourrait se résumer
par:
-
un acte frauduleux commis par un débiteur
au détriment de ses créanciers;
-
une admission d'insolvabilité par ce dernier;
-
saisie non réglée contre les biens;
-
défaut d'exécution d'une proposition concordataire;
-
arrêt de faire honneur à ses obligations
au fur et à mesure de leurs échéances.
Procédure de mise
en faillite
Le créancier doit d'abord mettre en demeure
le débiteur de rembourser le montant de la créance. À défaut
de ce dernier de rembourser la somme due à l'intérieur de
la période inscrite à la mise en demeure, le créancier pourra
déposer une requête en faillite auprès du tribunal. Cette
requête est normalement présentable par un avocat devant la
Cour Supérieure siégeant en matière de faillite dans les dix
(10) jours suivant sa signification au débiteur.
Séquestre
intérimaire
Parallèlement au dépôt d'une requête pour une
ordonnance de séquestre, un créancier peut également présenter
une requête pour la nomination d'un séquestre intérimaire.
Le séquestre intérimaire est en fait un surveillant qui doit
être un syndic de faillite et qui exercera un rôle de protection
et de contrôle des actifs d'une personne insolvable entre
le moment du dépôt de la requête pour une ordonnance de séquestre
et la date effective du jugement ordonnant la faillite. Les
pouvoirs d'un séquestre intérimaire sont prévus à la requête
supportant sa demande de nomination et sont décrits
dans le jugement sur sa nomination.
1.3 Les principaux intervenants en matière de faillite
La Loi sur la faillite et l'insolvabilité
est administrée par un certain nombre d'intervenants professionnels
et représentants de l'état. Chacun joue un rôle
défini pour assurer une bonne gestion du processus
d'insolvabilité au Canada.
Syndic
-
Est un officier du tribunal et agit à
titre de fiduciaire pour fins de l'administration des
actifs soumis à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
-
Est détenteur d'une licence émise par
le surintendant des faillites lui permettant d'administrer
des dossiers sous la juridiction de la Loi sur la faillite
et l'insolvabilité;
-
Conseille le débiteur et les créanciers
sur leurs recours et leurs droits ;
-
Prépare et reçoit les documents légaux
pour l'utilisation de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
-
Prend possession de tous les biens de
la faillite pour le bénéfice des créanciers, sous réserve
des droits des créanciers garantis;
-
Met en place les mesures de protection
nécessaires (serrurier, alarme, chauffage, etc.);
-
Assure les actifs;
-
Dresse un inventaire;
-
Identifie les droits des tiers sur les
biens spécifiques;
-
Vend des biens périssables;
-
Fait un rapport verbal et écrit aux créanciers
lors de la première assemblée, laquelle est tenue plus
au moins 21 jours après le dépôt des documents statutaires
auprès du séquestre officiel;
-
Recommande aux inspecteurs les meilleures
méthodes de réalisation;
-
Réalise les biens;
-
Vend ou remet chacun des biens qu'il a
eu sous son contrôle au moment de la faillite;
-
Peut réviser certaines transactions ou
ventes préjudiciables aux créanciers ayant été faites
avant la faillite;
-
Doit rendre compte de tous les biens dont
il a eu la possession aux inspecteurs, au séquestre officiel,
au tribunal et aux créanciers;
-
Avec la permission des inspecteurs, le
syndic peut:
- vendre les biens;
- louer les immeubles;
- intenter ou contester toute action;
- continuer le commerce de la faillie;
- employer un avocat;
- vendre à crédit;
- emprunter;
- transiger sur toutes dettes dues à la faillie;
- se désister de tout bien.
Surintendant
des faillites
Le bureau du surintendant des faillites est
un organisme rattaché à Industrie Canada qui gère l'administration
de la faillite au Canada. À ce titre:
-
Il reçoit les principaux documents de
l'administration d'un dossier de faillite;
-
Réglemente certaines portions de l'administration
de la faillite;
-
Surveille l'administration individuelle
des dossiers de faillite;
-
Reçoit également les plaintes des divers
intervenants en matière de faillite et, dans des cas extrêmes,
prend des sanctions disciplinaires contre le syndic.
Les pouvoirs du surintendant des faillites sont
délégués à des directions régionales couvrant des territoires
donnés. Ainsi, au Québec, la juridiction du surintendant des
faillites est répartie entre quatre (4) territoires:
- Ottawa ( couvre les territoires de Gatineau, Abitibi Témiscamingue);
Montréal;
-
Québec;
-
Sherbrooke.
La Loi sur la faillite et l'insolvabilité
est sous la juridiction de la Cour Supérieure. Le tribunal
possède les pouvoirs suivants:
- régler toutes les questions touchant le syndic et ses
droits, pouvoirs, fonctions et obligations;
- régler toutes les questions touchant les biens d'un
actif;
- statuer sur les infractions prévues à la Loi;
- diriger et contrôler toutes les procédures faites en
application de la Loi;
- donner des conseils et des directives au syndic à la
demande de celui-ci.
Registraire
C'est un fonctionnaire administratif du tribunal
qui peut exercer certaines fonctions de juge. Il reçoit la
plupart des requêtes présentées par le syndic ou les créanciers.
Les décisions rendues par celui-ci touchent habituellement:
-
la mise en faillite non contestée d'une
personne;
-
la nomination d'un séquestre intérimaire;
-
l'autorisation pour la vente des actifs;
-
la contestation d'une décision prise par
le syndic;
-
une demande de directives par le syndic;
-
l'approbation des comptes du syndic, en
particulier, sa rémunération.
Une partie impliquée par une décision rendue
par le registraire peut en appeler devant la Cour Supérieure,
par la suite à la Cour d'appel et, finalement, sur permission,
à la Cour Suprême qui est le dernier palier d'appel.
Créanciers
garantis
- Un créancier garanti est détenteur d'une sûreté grevant
des biens. Cette sûreté est habituellement régie par le
Code Civil du Québec ou par la Loi sur les Banques;
- Un créancier garanti est également une personne détenant
un droit de propriété sur les biens d'un débiteur, et
ce, en vertu du droit de rétention tel que défini dans
le Code civil du Québec, ou d'un contrat de vente à tempérament
ou vente conditionnelle;
-
Un créancier garanti peut choisir de faire
réaliser les biens couverts par ses sûretés par le syndic
dans le cadre de l'administration de la faillite ou par
lui-même, de son propre chef, ou encore par l'intermédiaire
d'un séquestre;
-
L'implication d'un créancier garanti dans
un dossier de faillite sera plus grande si ce dernier
réalise par le syndic les biens grevés ou a une portion
de sa créance qui est non garantie. C'est habituellement
le cas, et compte tenu de l'importance de leur créance,
il détient souvent un pouvoir considérable.
-
Pour les fins de l'application de la Loi
sur la faillite et l'insolvabilité, les créanciers
sont souverains, i.e. que la plupart des décisions prises
par eux en assemblée ont préséance sur celles du syndic
et même, dans certains cas, du tribunal;
-
Les créanciers délèguent un certain nombre
de leurs pouvoirs à un comité d'inspecteurs nommé lors
de la première assemblée des créanciers. Ce comité d'inspecteurs
est en fait un conseil d'administration des créanciers
qui assiste le syndic pour l'administration de la faillite;
-
Le créancier reçoit les documents statutaires
du syndic lesquels comprennent une preuve de réclamation
qu'il doit remplir et retourner au syndic avec un état
de compte prouvant le montant dû;
-
Pour pouvoir se prévaloir de son droit
de vote à l'assemblée des créanciers (1 $ = 1 vote),
le créancier doit avoir déposé sa réclamation avant le
début de l'assemblée;
-
La plupart des décisions des créanciers
en assemblée sont prises par résolution à majorité simple.
-
Nommés ou élus par les créanciers en assemblée;
-
Ils sont au nombre de 0 à 5 inspecteurs
pour un dossier;
-
Ils exercent leurs pouvoirs par majorité;
-
Les assemblées sont tenues par convocation
physique ou par conférence téléphonique;
-
Une personne liée à la faillie ne peut
voter sur la nomination des inspecteurs;
-
Une personne impliquée dans une poursuite
contre l'actif ou la faillie ne peut agir comme inspecteur;
-
Les créanciers en assemblée peuvent annuler
les décisions des inspecteurs;
-
Un inspecteur ne peut acquérir un bien;
- Les honoraires prévus par la Loi pour un inspecteur
varient de 10 $ à 40 $ par réunion;
-
Les principaux pouvoirs des inspecteurs
sont les suivants:
- examiner la suffisance de l'assurance du syndic;
- autoriser les retraits spéciaux, notamment, les
avances sur honoraires du syndic;
-
approuver une proposition déposée par
la faillie;
-
approuver la vente des éléments d'actif
par le syndic;
-
autoriser le syndic à entreprendre
des procédures légales;
-
approuver le relevé des recettes et
déboursés du syndic;
-
approuver les honoraires du syndic.
Personne
insolvable
-
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale,
les devoirs d'une personne insolvable sont délégués à
une personne désignée. Il s'agit habituellement d'une
personne désignée par le conseil d'administration dans
le cadre de la résolution ayant autorisé le dépôt d'une
cession. À défaut, ce devoir est rempli par le principal
dirigeant de l'entreprise.
-
Les devoirs de celui-ci sont décrits à
l'article 158 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
Il doit notamment:
- remettre au syndic les documents comptables;
-
assister aux assemblées pour lesquelles
il est convoqué;
-
aider le syndic à la préparation du
bilan;
-
aider le syndic à dresser un inventaire
des actifs;
-
révéler au syndic tous les biens aliénés
au cours de l'année précédant la faillite;
-
se soumettre aux interrogatoires pour
lesquelles il est convoqué;
-
de façon générale, donner son entière
collaboration au syndic et aux créanciers pour l'administration
de la faillite.
1.4 Les étapes d'administration d'un dossier

Étape 1 : Préparation
des documents statutaires et nomination du syndic
S'il s'agit d'une cession volontaire, le syndic
devra préparer ou obtenir les documents suivants:
-
Résolution du conseil d'administration
des actionnaires reconnaissant l'insolvabilité et désignant
un signataire pour les documents nécessaires au dépôt
de la cession;
-
Un acte de cession qui est en fait la
formule légale par laquelle la compagnie fait cession
de ses biens. Cette formule sera signée par le représentant
désigné dans la résolution mentionnée précédemment;
-
Un bilan statutaire qui comprend le détail
du passif et des actifs de la faillie. Le bilan statutaire
comprend une page sommaire et plusieurs listes détaillant
le passif par créancier selon la catégorie à laquelle
il appartient de même que les différents éléments d'actif
faisant partie de la faillite.
Ce bilan statutaire est signé par le représentant
désigné à la résolution et comporte une affirmation solennelle
de ce dernier quant à son contenu. Ces documents sont ensuite
déposés auprès du surintendant des faillites lequel émettra
le certificat de nomination du syndic.
S'il s'agit d'une ordonnance de séquestre, donc
d'une faillite involontaire, le syndic devra d'abord obtenir
une copie du jugement confirmant l'ordonnance de séquestre.
Ce jugement fait suite à une requête présentée
par un créancier sur la base des critères mentionnés dans
la section 1.2.3. Le syndic communiquera avec le représentant
de la faillie afin que ce dernier l'aide à dresser le bilan
statutaire qui devra être signé sous affirmation solennelle.
En cas de refus par ce dernier de collaborer
avec le syndic, la personne concernée commet une infraction
selon les termes de l'article 198 de la Loi sur la faillite
et l'insolvabilité et est passible d'amende et, dans certains
cas, d'emprisonnement.
Une fois le bilan statutaire dressé, signé ou
non, il sera également déposé auprès du surintendant des faillites
qui confirmera la nomination du syndic.
Étape 2 : De la
nomination du syndic à la première assemblée des créanciers
Le syndic doit:
-
Prendre possession des documents comptables
et de tous les biens de la faillie;
-
Assurer immédiatement tous les biens;
-
Ouvrir un compte de banque en fidéicommis;
-
Prendre possession des biens et en dresser
un inventaire;
-
Convoquer l'assemblée des créanciers qui
sera tenue dans les vingt et un (21) jours de sa nomination
(préparation et envoi des avis de la faillite aux créanciers
et publication dans un journal local);
Le syndic a le pouvoir de:
-
Disposer des biens susceptibles de dépréciation
rapide tels les biens périssables;
-
Exercer le commerce de la faillie;
-
Obtenir une opinion juridique sur la validité
des sûretés des créanciers garantis;
-
Prendre des procédures judiciaires de
nature conservatoire;
Le créancier doit:
-
Recevoir l'avis de faillite et compléter
sa preuve de réclamation et la faire parvenir au syndic;
-
Vérifier s'il n'y a pas des biens susceptibles
de revendication à titre de vendeur impayé si livré dans
les trente (30) jours précédant la faillite. Le cas échéant,
faire sa revendication auprès du syndic;
-
Vérifier s'il n'a pas livré des biens
en consignation, loués ou comportant une réserve de propriété
jusqu'à parfait paiement. Le cas échéant, préparer sans
délai une demande de réclamation de biens et la faire
parvenir au syndic;
-
Si nécessaire, consulter un avocat
si la valeur de sa réclamation ou des biens qu'il peut
revendiquer est importante.
L'assemblée des créanciers est habituellement
convoquée au bureau du syndic et, dans le cas de dossier d'envergure,
au bureau du séquestre officiel (Industrie Canada) L'avis
qui a été envoyé à chacun des créanciers comporte des informations
quant à la date, l'heure et le lieu où sera tenue cette assemblée.
La procédure des assemblées est régie par la Loi sur la
faillite et l'insolvabilité. Pour qu'un créancier puisse
se prévaloir de son droit de vote à l'assemblée, il doit d'abord
déposer sa réclamation avant le début de l'assemblée. Pour
que le président constate quorum, il doit y avoir au moins
un créancier présent ou représenté par procuration. Les principales
étapes de cette assemblée sont les suivantes:
-
Prise des présences et vérification des
procurations s'il y a lieu;
-
Présentation du rapport du syndic sur
l'administration préliminaire;
-
Période de questions au syndic ou au représentant
de la débitrice;
-
Confirmation de la nomination du syndic;
-
Nomination du comité des inspecteurs;
-
Instructions des créanciers au syndic;
-
Fixation du cautionnement;
-
Levée de l'assemblée.
Cette assemblée est sous la présidence du séquestre
officiel qui est le représentant du surintendant des faillites
ou du syndic.
La lecture du rapport par le syndic est suivie
d'une période de questions adressées au syndic ou au représentant
de la débitrice. Il s'agit d'un forum où chacun des créanciers
peut poser les questions qu'il juge à propos quant aux circonstances
de la faillite et autres informations sur les faits au dossier.
Le rôle du président est important car celui-ci doit diriger
les débats de façon à ce que cet échange d'informations se
fasse de façon sereine et constructive malgré la frustration
que peuvent ressentir les créanciers ou le débiteur.
Par la suite, le syndic sera confirmé ou remplacé
selon le vœu des créanciers. Le remplacement du syndic lors
de cette assemblée se fait par résolution spéciale et doit
recevoir l'appui de plus de 75 % en valeur des créanciers
présents ou représentés par procuration.
L'étape suivante est la nomination du comité
des inspecteurs. On procède d'abord à une mise en candidature
des personnes intéressées à agir à ce titre et par la suite,
on procède au vote. Ainsi, un maximum de cinq (5) inspecteurs
peuvent être nommés par leurs pairs.
Il est important de souligner qu'un inspecteur
agit à titre personnel nonobstant l'organisme ou la personne
qu'il représente. Le président prend en note les instructions
spéciales des créanciers, fixe le cautionnement et lève l'assemblée.
Étape 4 : Réalisation
des actifs
La plupart du temps, la réalisation des actifs
survient après la première assemblée des créanciers parce
qu'elle doit être approuvée par les inspecteurs. Il existe
plusieurs méthodes de réalisation des actifs:
-
Appel d'offres public ou privé;
-
Mise à l'encan;
-
Vente de gré à gré;
-
Transformation des stocks, poursuite des
opérations et vente en contexte de continuité.
Ces méthodes de réalisation s'adressent davantage
à des actifs de nature tangible et mobilière tels les stocks,
les équipements, le mobilier de bureau, équipement informatique,
etc…
En ce qui concerne les créances, le syndic procédera
à la perception et présentera, au besoin, des requêtes pour
les recouvrer.
Les immeubles pourront également être vendus
par les méthodes de réalisation décrites précédemment. Le
syndic pourra également donner mandat à un agent immobilier
afin que ce dernier l'annonce et sollicite des offres.
Le syndic peut également vendre ses droits dans
certains actifs de nature intangible tels des brevets, marque
de commerce, numéro de téléphone, liste de clients ou achalandage.
Les remboursements de nature fiscale tels les
crédits d'impôt à la recherche scientifique sont également
une source de réalisation importante dans certains dossiers.
Pour ce faire, le syndic doit faire compléter les déclarations
fiscales, produire les demandes de crédit pour recherche scientifique
et les rapports techniques qui l'accompagnent, recevoir les
vérificateurs et répondre aux questions de ceux-ci avant l'émission
des cotisations finales.
Généralement, le syndic consultera des spécialistes
en fiscalité afin de compléter ces informations.
Les crédits d'impôt fédéraux peuvent être grevés
par une hypothèque mobilière en faveur d'un créancier garanti
depuis un amendement apporté à la Loi de l'impôt sur le
revenu fédéral. Les crédits d'impôt de nature provinciale
peuvent être grevés également en faveur d'un créancier garanti.
Étape 5 : Enquêtes
comptables et interrogatoires
Interrogatoire
La Loi sur la faillite et l'insolvabilité
contient de nombreuses dispositions et pouvoirs attribués
au syndic qui lui permettent de procéder à des interrogatoires,
mener des perquisitions et entamer des procédures judiciaires
visant à revoir des transactions survenues avant la faillite
au détriment des créanciers. Dès que le syndic prend connaissance
d'actes de cette nature, il peut tout d'abord demander au
séquestre officiel de procéder à un interrogatoire en vertu
de l'article 161 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,
ou de son propre chef avec l'autorisation au préalable des
inspecteurs, embaucher un avocat pour procéder à un interrogatoire
en vertu des dispositions de l'article 163. Les preuves soumises
préalablement au syndic ou obtenues lors de cet interrogatoire
permettront à ce dernier de poser les gestes appropriés. Le
syndic peut ainsi demander à la Cour de lui émettre un mandat
de perquisition afin de récupérer les actifs ou les documents
ayant appartenu à la faillie qui ont été détournés ou volés
précédemment à la faillite. Les créanciers ont souvent une
meilleure connaissance des opérations commerciales que le
syndic.
Ainsi, lorsqu'elle est en faillite, il est important
que les créanciers s'assurent que les biens qui ont été divulgués
au bilan statutaire reflètent l'ensemble des actifs et informent
le syndic de tout acte de détournement qui aurait pu survenir
précédemment à la faillite.
Le syndic peut également demander la collaboration
des corps de police afin de poursuivre les enquêtes, déposer
des rapports d'infraction auprès de ceux-ci qui peuvent conduire
par la suite à des procédures de nature pénale. Il faut retenir
que le syndic bénéficie d'un grand nombre de pouvoirs d'enquêtes
et d'interventions visant à assurer que le système de la faillite
se déroule dans un climat d'équité et de justice.
Paiement préférentiel
La loi donne également au syndic le pouvoir
d'attaquer des paiements de nature préférentiels. Un paiement
préférentiel est un paiement fait à un créancier dans les
trois (3) mois précédant la faillite ou dans l'année, s'il
s'agit d'une personne liée (frère, soeur, père,
mère, enfants), dans le but de procurer à celle-ci
une préférence sur les autres créanciers. La preuve qui doit
être établie par le syndic est la préférence. On doit ainsi
démontrer clairement qu'un créancier a bénéficié d'un paiement
intégral ou important de sa créance alors que durant la même
période, les autres créanciers n'ont bénéficié d'aucun paiement
ou de paiement très minime. Sur présentation d'une requête
par le syndic et obtention du jugement par celui-ci, le syndic
pourra recouvrer du bénéficiaire, le paiement reçu.
Transaction révisable
Une transaction révisable est une transaction
conclue avec une personne liée dans l'année précédant la faillite
et pour laquelle la contrepartie est inférieure à la juste
valeur marchande des biens ainsi cédés. Sur présentation de
la preuve, via requête par le syndic, ce dernier obtiendra
jugement et pourra récupérer la différence de l'autre partie.
Ce recours peut également être exercé en matière civile via
une requête en inopposabilité. L'avantage de ce dernier recours
est qu'il n'y a pas de délai au delà duquel la transaction
peut être attaquée. Par contre, il faut prouver l'insolvabilité
au moment de la transaction.
Finalement, à défaut du syndic d'entreprendre
des procédures qui s'avèrent nécessaires, le créancier peut,
selon les dispositions de l'article 38 de la Loi sur la
faillite et l'insolvabilité, entreprendre ces procédures
de son propre chef après en avoir avisé les autres créanciers
et le syndic. Ce dernier devra supporter seul ou avec les
créanciers ayant décidé de l'appuyer les frais inhérents à
cette procédure mais bénéficiera également du succès de celle-ci,
le cas échéant.
Étape 6 : Partage des biens et approbation
des comptes du syndic
Principes généraux
Les deux paliers de gouvernement, par leurs
lois fiscales, se sont accordés des priorités et des sûretés
visant à garantir le paiement de leurs créances. Il s'agit,
notamment, de la fiducie présumée prévue à l'article 227 de
la Loi de l'impôt sur le revenu laquelle grève l'ensemble
des biens mobiliers de la faillie en priorité sur les sûretés
des créanciers garantis et les droits des créanciers ordinaires.
De même, les gouvernements bénéficient également du pouvoir
d'effectuer des demandes péremptoires de paiement en mains
tierces cette fois en vertu des dispositions de l'article
224 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette dernière
est en fait un pouvoir de signifier les débiteurs d'un débiteur
fiscal afin que ceux-ci effectuent directement leur remise
au gouvernement. En contexte de faillite
et sur la base de la jurisprudence actuelle, les créances
gouvernementales qui sont protégées par ces dispositions sont
la portion employé des déductions à la source. La portion
employeur des déductions à la source, la TPS et la TVQ de
même que les impôts des sociétés et la taxe sur le capital
ne sont pas protégés par ces dispositions et constituent de
ce fait des créances ordinaires à moins d'être détenteurs
d'une sûreté conventionnelle telle une hypothèque.
Les gouvernements ont le pouvoir de compenser
tout remboursement dû à la faillie avec les créances dues
par celle-ci quelles soient garanties ou non par la fiducie
présumée ou la demande péremptoire de paiement.
Une fois acquittées les créances de la couronne
de nature prioritaire, la réalisation des biens grevés par
les différentes sûretés détenues par les créanciers garantis
sert d'abord à rembourser leurs créances jusqu'à parfait paiement.
La nature des biens couverts par une sûreté est décrite dans
l'acte constituant cette sûreté.
Finalement, le solde résiduel de la réalisation
des biens grevés de même que la réalisation des biens libres
de garantie sert à acquitter les réclamations des créanciers
non garantis selon l'ordre prévu à l'article 136 de la Loi
sur la faillite et l'insolvabilité.
En vertu de cet article, certaines créances
bénéficient d'un privilège de distribution. Ces créances privilégiées
sont notamment les honoraires du syndic, les salaires et vacances
des employés des six (6) mois précédant la faillite jusqu'à
un maximum de 2 000 $ par employé et les créances
d'un locateur pour les trois (3) mois précédant la faillite
et les trois (3) mois suivant la faillite si une clause d'accélération
est prévue au bail. Ce privilège ne peut excéder la valeur
de réalisation des biens contenus dans le local loué. Une
fois les créances privilégiées acquittées, le solde non privilégié
des créances décrites précédemment ainsi que les créances
des créanciers ordinaires sont acquittées au prorata des sommes
disponibles.
Préparation du relevé des recettes et déboursés
du syndic
Au terme de son administration, le syndic prépare
le relevé définitif des recettes et déboursés. Ce relevé reflète
les sommes réalisées pour chacun des éléments d'actif, les
déboursés encourus par le syndic, sa rémunération, le paiement
des créances de nature prioritaire et, finalement, le montant
disponible pour distribution. En annotation au relevé, on
retrouvera les explications sur les biens décrits au bilan
et non réalisés par le syndic ou toute autre information pertinente
pour les créanciers.
Finalement, dans la mesure où une somme est
disponible pour distribution, un bordereau détaillant la distribution
par créancier est joint au document en annexe. Ainsi, le relevé
se doit d'être le reflet fidèle des transactions du compte
en fidéicommis du syndic.
Processus d'approbation du relevé définitif
des recettes et déboursés du syndic
Une fois le relevé préparé, le syndic doit tout
d'abord le soumettre pour approbation au comité des inspecteurs.
Pour ce faire, il fera parvenir une copie du relevé aux inspecteurs
et convoquera une assemblée physique ou par voie de conférence
téléphonique. L'approbation des inspecteurs sera constatée
par un procès-verbal signé par ceux-ci. À défaut d'un comité
d'inspecteurs, le syndic pourrait également convoquer une
assemblée des créanciers afin de faire approuver le relevé.
Une fois le relevé approuvé par les inspecteurs
ou les créanciers ou les deux, le syndic l'achemine au surintendant
des faillites afin que celui-ci l'examine et émette sa lettre
de commentaires. Il s'agit donc du deuxième processus d'approbation
du relevé. Une fois qu'il aura obtenu une lettre favorable
de commentaires du séquestre officiel (délégué du surintendant
des faillites) le syndic soumettra son relevé pour taxation
au tribunal.
Il s'agit d'une approbation judiciaire de son
relevé qui est en fait la dernière étape du processus d'approbation.
Pour ce faire, le syndic devra se présenter devant le registraire,
aviser au préalable les créanciers de la date, de l'heure
et du lieu de l'audition et le registraire examinera le relevé,
approuvera la rémunération du syndic et ses déboursés sous
réserve de toute contestation qui pourrait être produite lors
de l'audition.
Libération du syndic et distribution du dividende
Une fois son relevé taxé par le tribunal, le
syndic enverra un avis aux créanciers lequel sera accompagné
d'une copie de relevé définitif des recettes et déboursés
du syndic et du bordereau de dividende. Une fois cet avis
envoyé, les dividendes payés, le syndic demandera au tribunal
d'être libéré de son administration. Il s'agit de la dernière
étape du processus d'administration d'un dossier.
1.4.2
Autres informations pertinentes
Environnement
Il est intéressant de savoir que le syndic est
dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de tout
fait ou dommage lié à l'environnement survenu avant ou après
sa nomination sauf en cas de négligence grave. Ces dispositions
peuvent être particulièrement utiles pour la gestion d'actif
comportant des risques environnementaux.
Déontologie
Les syndics sont régis par un ensemble de règles
déontologiques. Il sont tout d'abord régis par les règles
contenues à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,
en particulier l'article 13, lequel interdit, sauf avec l'autorisation
du tribunal, un syndic d'agir pour le compte d'une personne
s'il a été au cours des deux (2) années précédant la date
de la faillite:
-
administrateur ou dirigeant de celle-ci;
-
employeur ou employé de celle-ci;
-
lié à la personne insolvable, ses actionnaires
ou ses dirigeants;
-
vérificateur ou comptable;
-
conseiller juridique de cette personne.
De même, le syndic qui agit pour le compte d'un
créancier garanti concurremment à sa nomination de syndic
doit en aviser le surintendant des faillites et les créanciers
et obtenir une opinion juridique indépendante quant à la validité
et l'opposabilité des sûretés détenues par ce créancier garanti.
Il doit également divulguer la rémunération qu'il reçoit et
les conclusions de l'avis juridique.
Les règles de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
aux articles 34 à 53 dictent le code de déontologie des syndics.
Ainsi, en résumé, le syndic doit être honnête, impartial,
ne doit pas utiliser les renseignements obtenus dans le cadre
de son administration. Le syndic ne peut pas acheter les biens
d'une personne pour laquelle il agit à titre de syndic ou
d'une autre personne pour laquelle il n'agit pas sauf, dans
ce dernier cas, s'il s'agit d'une vente offerte au grand public.
Les mêmes règles s'appliquent pour les employés du syndic
ou des personnes liées au syndic.
La plupart des syndics adhèrent également à
l'Association Canadienne des Professionnels de la Réorganisation
et de l'Insolvabilité (ACPRI). Il s'agit d'une association
professionnelle qui comporte elle aussi des règles déontologiques
qui sont encore plus sévères que celles prévues à la loi.
Le praticien est tenu de s'y conformer à défaut de quoi, il
pourrait être expulsé de l'ACPRI.
Finalement, le syndic est souvent membre d'une
corporation professionnelle comptable ou membre du barreau.
À ce titre, il doit également adhérer aux règles déontologiques
de ces diverses associations.
En conclusion, la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité donne un très grand nombre de pouvoirs
au syndic et aux créanciers. Il s'agit d'une responsabilité
collective de se prévaloir de ces pouvoirs et d'assumer ses
responsabilités afin que le processus d'administration des
faillites au Canada soit empreint de justice et d'équité.
En ce qui concerne les créanciers, ils doivent faire preuve
de vigilance dans l'administration du dossier afin de s'assurer
que leurs droits sont respectés compte tenu des sûretés et
des droits de revendication dont ils bénéficient.
1.5
Vente d'une entreprise insolvable
Une faillite ne signifie pas toujours la fin
d'une entreprise. Les produits ou l'expertise de services
intéressants seront rachetés par un acquéreur qui y trouvera
son compte. La vente d'une entreprise insolvable n'est pas
illégale mais elle doit rencontrer certaines conditions pour
se réaliser sans embûche.
1.5.1
Contexte légal et protection des créanciers
Les ventes d'entreprises au Québec sont régies
par le Code civil si elle est solvable et par la Loi
sur la Faillite et l'Insolvabilité si elle est insolvable.
Dans ce dernier cas, pour qu'une vente d'entreprise
soit valable, et ce, peu importe le scénario, doit
rencontrer les conditions suivantes:
a) La vente doit se faire à la valeur
marchande
b) Cette vente doit être soumise à
l'approbation des créanciers ou du tribunal.
1.5.2 Scénarios
Il existe différents scénarios possibles de
transactions entre les mains du syndic impliquant l'autorisation
du Tribunal ou des créanciers (voir exemples)
Les scénarios de vente par le syndic, sans autorisation
des créanciers, doivent respecter certains critères établis
par jurisprudence pour recevoir l'approbation du Tribunal
(1):
-
Dénonciation de la démarche aux créanciers;
-
Urgence de la demande doit être clairement
démontrée;
-
Transaction proposée est transparente
(syndic peut justifier présence d'une seule offre, prix
obtenu, etc.);
-
Transaction proposée est à l'avantage
des créanciers.
Les scénarios possibles sont les suivants:
|
Scénarios
|
Aspects pratiques
|
|
Vente de gré à gré par un créancier garanti après
délaissement volontaire par le syndic ou le débiteur
|
Actifs vendus doivent tous être grevés
Accord préalable du ou des créanciers garantis
Difficultés si plusieurs sûretés consenties à différents
créanciers garantis
Cession simultanée est nécessaire pour bénéficier
de l'ordre de collocation de la L.F.I.
|
|
Vente par le syndic à l'avis d'intention, agissant
également comme séquestre intérimaire. La vente fait
suite à l'acceptation d'une offre par la débitrice
avant le dépôt de l'avis d'intention
|
Pouvoir de vendre doit être prévu dans la requête
de nomination du séquestre intérimaire ou via une
requête en directive présentée après sa nomination
La transaction doit idéalement avantager la masse
des créanciers, donc prévoir une portion d'équité
Opposition possible par les créanciers
|
|
Vente par le syndic à la faillite suite à une offre
d'achat acceptée par la débitrice et pour laquelle
l'acheteur a eu livraison des actifs préalablement
à la faillite
|
La convention de vente est opposable au syndic qui
doit l'exécuter sous réserve de :
les dispositions concernant les dispositions et
transactions révisables
la transaction permet l'obtention des mainlevées
de la part des créanciers garantis
|
|
Vente par le syndic à la proposition d'actifs cédés
au syndic par la débitrice pour être réalisés au bénéfice
des créanciers
|
Acceptation de la proposition par les créanciers
est nécessaire
Actifs doivent être libres de liens
Doit dégager une réalisation plus élevée qu'en faillite
|
|
Vente par la débitrice après acceptation par les
créanciers d'une proposition (proposition de liquidation)
|
Le produit de la vente, net des sommes dues aux
créanciers garantis, est versé à la débitrice qui
le remet au syndic pour distribution
|
|
Vente par le syndic ou le séquestre via une offre
d'achat négociée de gré à gré avec lui ou sur la base
d'une offre initiale à la débitrice
|
Syndic est soumis à l'approbation des inspecteurs
à la faillite sauf si avant première assemblée, doit
alors prouver l'urgence
Syndic doit pouvoir justifier l'offre de gré à gré
par une réalisation plus élevée
Convention de location des actifs par le syndic
à l'acheteur pour la période entre la cession et la
première assemblée ou la vente pour éviter interruption
des activités
|
|
Vente par le coordonateur dans le cadre de la Loi
sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
|
S'adresse à des transactions d'envergure car pour
être admissible, le passif doit excéder 5 millions de
dollars
Vente doit être soumise au Tribunal pour approbation
|
Voyez également notre texte : La
Faillite personnelle
Dernière mise à jour : 10 janvier 2012
Avis. L'information
présentée ici est de nature générale et est mise à votre disposition
sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude
ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée
comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin
de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter
un avocat.
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