Créancier ordinaire face à
la faillite de votre débiteur : Que faire ?
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AVIS AUX LECTEURS
Le
présent texte constitue un ouvrage de référence faisant
partie intégrante de la "Banque de textes juridiques
historiques" du Réseau juridique du Québec.
L'information
disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement
et ne représente pas les changements législatifs et
jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
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Johanne Muzzo, avocate, BÉLANGER, SAUVÉ,
Montréal.
Contenu
Introduction
1. La compensation
2. Le vendeur ou le fournisseur impayé
3. La réserve de propriété
4. La caution
5. La libération du débiteur
Conclusion
Introduction
Votre débiteur fait faillite. Vous ne bénéficiez
d'aucune garantie et votre réclamation n'est ni pour
des loyers ni à titre de salarié, bref vous
êtes un créancier ordinaire. Que faire?
Serez-vous compensé?
Certains créanciers ordinaires s'en tireront mieux
que d'autres en raison des règles de la compensation,
des droits à titre de vendeur ou fournisseur impayé,
la réserve du droit de propriété, l'existence
d'une caution ou encore parce que leur dette n'est pas effacée
par la libération du failli.
Les types de créanciers…
Un créancier garanti est un créancier
qui détient une hypothèque (conventionnelle
ou légale, à l'exception des hypothèques
légales de jugement) ou encore un créancier
"dont la réclamation est fondée sur
un effet de commerce ou garantie par ce dernier, lequel
effet de commerce est détenu comme garantie
subsidiaire et dont le débiteur est responsable
qu'indirectement ou secondairement" (article 2 de
la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
(ci-après L.F.I.) - créancier garanti).
Un créancier privilégié est
un créancier qui figure à l'article
136 de la L.F.I., et placé ou privilégié
suivant l'ordre suivant : 1) frais funéraires;
2) frais d'administration de la faillite; 3) prélèvement
dû au surintendant des faillites; 4) salaires;
5) dettes alimentaires; 6) taxes municipales; 7) loyers;
8) mémoire de frais lié à la
saisie de l'article 70(2) ; 9) et la réclamation
de salariés pour un préjudice non couvert
par une loi sur les accidents de travail.
Il existe également les créanciers
hypochirographaires qui sont payés après
les créanciers ordinaires (ex: réclamation
d'un conjoint relativement à une rémunération
pour un travail "effectué en corrélation
avec le commerce ou l'entreprise du failli").
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La compensation
En droit civil, lorsque deux personnes sont réciproquement
créancière (celui à qui est dû)
et débitrice (celui qui doit) l'une de l'autre, que
l'objet de la dette soit de même expèce et que
les dettes liquides et exigibles, il est possible d'invoquer
compensation. En vertu du paragraphe 97(3) de la Loi sur
la faillite et l'insolvabilité (ci-après
L.F.I.), les règles de la compensation s'appliquent
dans le cadre d'une faillite.
La réciprocité implique que chacune des deux
personnes soient à la fois créancière
et débitrice. Ainsi, si vous devez de l'argent au failli,
alors que le failli doit de l'argent à votre conjoint,
l'élément de réciprocité n'existe
pas.
Deuxièment, l'objet de la dette doit être semblable
(habituellement, il s'agit de sommes d'argent). Troisièmement,
les dettes doivent être liquides, c'est à dire
qu'elles ne sont ni contestées ni assorties d'une condition.
Enfin, les dettes doivent être exigibles, c'est-à-dire
que les dettes sont dues. Cependant, en matière de
faillite, il suffit que les dettes existent à la date
de la faillite pour permettre la compensation.
Si vous êtes dans la situation où vous pouvez
invoquer compensation, vous n'avez pas à déposer
une preuve de réclamation auprès du syndic,
sauf si votre créance est supérieure à
votre dette. Cependant, si vous ne déposez pas de preuve
de réclamation, obtenez du syndic une lettre confirmant
qu'il reconnaît qu'il y a eu compensation.
La compensation ne s'opérera pas s'il est démontré
qu'il y a eu fraude ou préférence frauduleuse.
Ainsi, si vous achetez des biens de votre débiteur
à l'intérieur du délai de trois (3) mois
avant la date de l'ouverture de la faillite jusqu'à
la date de la faillite (un (1) an si vous êtes des personnes
liées, les règles concernant les préférences
frauduleuses s'appliquent (article 95 L.F.I.). La L.F.I. énumère
diverses situations par lesquelles des personnes sont considérées
liées entre elles, par exemple lorsque la transaction
implique une personne et une compagnie contrôlée
par cette même personne.
Donc, si le syndic fait la preuve que la transaction s'est
déroulée pendant la période mentionnée
ci-dessus alors que votre débiteur était insolvable,
la présomption de préférence frauduleuse
s'exercera et ce sera à vous, à titre de créancier,
à faire la preuve contraire. Le syndic pourrait également
se prévaloir de l'action en inopposabilité (Code
civil du Québec) si la transaction s'effectue à
l'extérieur de la période visée par la
L.F.I. L'action en inopposabilité vise à faire
déclarer un acte juridique, ayant comme conséquence
l'appauvrissement du patrimoine du débiteur, d'être
déclaré inopposable au syndic et lui permettre
de saisir le bien qui se retrouve entre les mains de la personne
qui a bénéficié de cette transaction.
Le vendeur ou le fournisseur impayé
Avant 1992, en matière de faillite, seules les dispositions
législatives québécoises offraient la
possibilité au vendeur impayé, à certaines
conditions, de reprendre les marchandises vendues mais non
payées. Depuis, le législateur fédéral
a amendé sa loi et le même recours est dorénavant
prévu à la L.F.I. Sous les deux lois, en ce
qui concerne les recours spécifiques aux vendeur impayé,
les biens doivent avoir été délivrés
dans une période d'au plus trente (30) jours au moment
où survient la faillite. Cependant, en droit civil,
la vente doit avoir été faite sans terme, alors
qu'il n'y a pas une telle exigence en matière de faillite.
Par contre, le législateur fédéral restreint
la revendication du vendeur impayé aux biens destinés
à être utilisés dans le cadre des affaires
du débiteur, alors que le Code civil permet un tel
recours contre des particuliers. Sous les deux lois, les biens
doivent être identifiables et ne pas avoir été
ni revendus ni transformés.
Un autre recours peut être envisagé. Le Code
civil du Québec prévoit, par ses règles
générales de résolution des contrats,
qu'un créancier peut résilier un contrat, sans
poursuite judiciaire, si le débiteur est en demeure
soit de plein droit (par exemple, une date d'échéance
dans un contrat) soit par le délai fixé par
la mise en demeure. Il s'agit donc d'un recours à la
portée d'un créancier si la vente a été
faite avec terme et que les biens ont été livrés
depuis plus de trente (30) jours, ou encore lorsque la vente
a été faite avec terme mais à un particulier.
Ainsi, dans l'affaire Kingsley (Cour supérieure
de Montréal, 1995), le créancier avait vendu
un réfrigérateur, une cuisinière et un
congélateur. Les acheteurs ont fait cession de leurs
biens. Le registraire de faillite a confirmé que le
vendeur-créancier pouvait réclamer les biens
aux mains du syndic en invoquant les règles générales
de résolution des contrats plutôt que les règles
particulières aux ventes de biens meubles. En contrepartie,
le créancier a dû remettre les sommes d'argent
déjà reçues depuis la vente.
La réserve de propriété
Un créancier qui s'est réservé la propriété
de ses biens jusqu'à parfait paiement peut opposer
cette clause au syndic de faillite. Ce sera au créancier-propriétaire
à faire la preuve de son droit dans les biens. Ainsi,
il a déjà été décidé
par les tribunaux que la simple mention d'une réserve
de propriété sur une facture n'est pas suffisante
pour revendiquer la possession des biens. Le créancier
- propriétaire pourra cependant faire valoir d'autres
moyens de preuve pour démontrer que son débiteur
avait connaissance de cette clause.
Un créancier-propriétaire qui revendique les
biens aux mains du syndic doit le faire par le biais d'une
preuve de réclamation de biens (article 81 L.F.I.).
Pour réclamer ces biens, ceux-ci doivent être
en la possession du failli et être identifiables. Le
syndic a quinze (15) jours après avoir reçu
la preuve de réclamation ou quinze (15) jours après
la première assemblée de créanciers,
selon l'événement qui se produit en dernier,
pour soit admettre la demande du créancier propriétaire
ou contester cette demande. Si le syndic rejette la preuve
de réclamation de biens, le créancier-propriétaire
a quinze (15) jours après cet avis pour en appeler
de cette décision au tribunal.
La caution
Si votre débiteur fait faillite mais qu'une autre
personne s'était engagée à effectuer
le paiement, vous pouvez demander paiement auprès de
celle-ci et ce, même après la libération
du failli. L'article 179 L.F.I. prévoit expressément
que la libération du failli ne libère pas la
caution.
Cependant, faites attention au délai de prescription.
La prescription consiste à la période de temps
qui vous est allouée à partir du moment où
votre droit d'action contre le débiteur existe pour
exercer ce droit d'action. Si en raison du contrat la dette
n'était pas encore exigible à la date où
votre débiteur fait faillite, elle le devient dès
la faillite. A partir de ce moment, le délai de prescription
commence à courir contre la caution, car la faillite
n'interrompt pas celle-ci. Par exemple, s'il s'agit d'une
somme due en raison de l'achat de fournitures, vous avez trois
ans, à partir de la date de la faillite, pour intenter
une action contre la caution. Cependant, si la dette était
exigible avant la date de la faillite, le délai de
prescription a donc commencé à courir dès
le jour où la dette était exigible et continue
à courir pendant la faillite.
Par contre, la mention de votre créance au bilan du
failli ou encore l'acceptation de votre preuve de réclamation
par le syndic opère interruption, et celle-ci vaut
contre la caution.
La libération du débiteur
La libération du débiteur est le mécanisme
juridique par lequel il sera mis un terme à la condition
de failli et par lequel le débiteur sera libéré
des dettes dues à la date de sa faillite, que ces dernières
soient ou non remboursées.
Opposition à la libération
Une personne morale (une compagnie, société,
etc.) n'est jamais libérée de sa faillite, à
moins que toutes ses dettes ne soient payées. Dans
les faits, la personne morale n'a plus d'actifs et elle cesse
d'exister à un moment donné. Notez que dans
certains cas, les administrateurs d'une personne morale faillie
sont responsables des dettes de celle-ci.
Lorsqu'il s'agit d'un individu physique qui fait faillite,
et qu'il s'agit de sa première faillite, la L.F.I.
prévoit que celui-ci est automatiquement libéré
après neuf (9) mois. Il est cependant possible pour
un créancier de s'opposer à cette libération.
Le créancier doit aviser le syndic, le failli et le
surintendant des faillites de son intention de s'opposer à
la libération ainsi que les motifs de cette opposition.
Les motifs d'opposition sont mentionnés à l'article
173 L.F.I. Le créancier peut ainsi demander au tribunal
soit de refuser la demande de libération, de la suspendre
ou encore de condamner le failli à verser une somme
d'argent. Malheureusement pour le créancier diligent,
la jurisprudence majoritaire est à l'effet que lorsqu'un
tribunal accorde une libération conditionnelle subordonnée
au paiement d'une somme, ce sont tous les créanciers
du débiteur qui en profitent et non seulement celui
qui s'est opposé. Cependant, depuis le 30 septembre
1997, le tribunal peut accorder les frais au créancier
opposant à concurrence du montant auquel le failli
a été condamné à verser (article
197 (6.1) L.F.I.).
Dettes non libérées
Certaines dettes ne sont pas, malgré la libération,
effacées par celle-ci: amendes pénales; certains
dommages-intérêts accordés en matière
civile (lésions corporelles causées intentionnellement,
agression sexuelle ou décès); dettes alimentaires;
dettes liées à une malversation commise alors
que le failli agissait à titre de fiduciaire; biens
ou services obtenus en raison de fausses représentations
ou de présentations erronées et frauduleuses
des faits; dette d'un créancier non révélé
par le failli à concurrence du dividende versé;
dettes découlant de prêts étudiants.
Il n'est pas nécessaire, pour un créancier,
de s'opposer à la libération du débiteur
lorsqu'il prétend que sa créance n'est pas effacée
par la libération du failli.
Cependant, un créancier devra obtenir jugement quant
à certaines dettes mentionnées ci-dessus. Par
exemple, si un créancier prétend qu'il a accordé
un prêt à son débiteur en raison de fausses
représentations de ce dernier, il est nécessaire
qu'un tribunal se soit prononcé sur le caractère
de ces représentations aux fins de déterminer
si elles étaient fausses ou non.
Quant à obtenir ce jugement, le créancier peut
soit être autorisé par le tribunal de faillite
pour commencer ou continuer les procédures contre le
failli ou encore attendre après la libération
du failli pour intenter les procédures. Il est possible
également de demander au tribunal de faillite de statuer
sur la question au moment de la demande de libération.
La jurisprudence est partagée sur cette question, certains
juges acceptant d'entendre les représentations à
ce moment-là, alors que d'autres refuseront de le faire.
Conclusion
Le créancier ordinaire a malheureusement moins de
chances de recouvrer quoi que ce soit lors de la faillite
de son débiteur qu'un créancier garanti. À
la lumière des situations décrites ci-dessus,
certaines de vos pratiques commerciales devraient peut-être
être revues. Si ce n'est pas possible, il ne faut pas
oublier que chaque faillite est un nouveau portrait : du recouvrement
de sommes d'argent ou de biens frauduleusement transmis au
versement d'une somme d'argent par le failli comme condition
de sa libération, il existe différents aspects
à considérer avant de jeter la serviette!
À jour au 27 mars 1998
Avis. L'information présentée ici est de nature
générale et est mise à votre disposition
sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude
ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être
interprétée comme constituant des conseils juridiques.
Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous
devriez consulter un avocat.
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