Détermination de
l’application de la TPS et de la TVQ
Conclusion
L'Équipe E-Business
Introduction
Il s’agit d’un lieu commun que d’affirmer que l’avènement
de l’Internet bouleverse les habitudes des consommateurs.
Par ricochet, cela signifie aussi que les entreprises doivent
répondre à ces nouvelles habitudes. Ainsi,
la façon de faire des affaires avec les consommateurs
changent radicalement. Les entreprises se doivent d’être
prêtes à répondre aux exigences de leur
clientèle. À défaut, elles risquent
de perdre un client au profit d’un compétiteur qui
n’est plus qu’à un clic de distance.
Afin d’être compétitifs, les commerçants
sont tenus d’offrir un produit à prix abordable doublé
d’un service à la clientèle de qualité,
le tout à un prix raisonnable. Mais, à titre
de commerçants, les entreprises sont soumises à
une réglementation rigoureuse, susceptibles d’affecter
leur rentabilité.
Les taxes à la consommation (la TPS et la TVQ) constituent
un exemple parfait de règles qui doivent être
suivies par les entreprises. À titre de vendeurs
de produits et de services, les entreprises sont tenues
de percevoir et de remettre les taxes applicables à
titre d’agent-percepteur pour le compte des gouvernements.
Or, les transactions effectuées par l’intermédiaire
de l’Internet soulèvent de nombreuses questions quant
au traitement à accorder à celles-ci. Certaines
de ces questions peuvent trouver des réponses; dans
la majorité des cas cependant, on nage en plein brouillard.
Dans les prochains paragraphes, nous explorerons l’application
de la TPS et de la TVQ à l’égard des transactions
effectuées par l’intermédiaire de l’Internet.
Plus particulièrement, nous nous attarderons aux
situations suivantes :
- Les ventes de biens corporels;
- Les ventes de biens transmis par voie électronique.
Dans chaque cas, nous examinerons l’application particulière
des taxes à la consommation. Dans le cas des biens
transmis par voie électronique, nous nous attarderons
à la problématique particulière de
la qualification.
Vente de biens
corporels
Lorsqu’une entreprise décide d’offrir ses produits
en vente sur son site Web, il s’agit essentiellement de
la mise en place d’un catalogue électronique à
partir duquel les consommateurs ont le loisir de choisir
ce qu’ils leur conviennent.
Dans cette situation, les biens commandés sur le
site Web sont toujours distribués sous une forme
tangible. Ainsi, l’entreprise livre la marchandise à
partir de son entrepôt à son client.
Comme on s’en doute, l’application de la TPS et de la TVQ
à cette situation est exactement identique à
celle où la vente aurait été effectuée
en magasin ou par catalogue. En effet, étant donné
que les biens commandés conservent leur caractère
tangible, les règles générales d’assujettissement
à la TPS et à la TVQ s’appliquent.
Par exemple, si la marchandise commandée sur le
site Web d’un commerçant (inscrit à la TPS
et à la TVQ) est livrée au Québec,
le consommateur se verra facturer la TPS et la TVQ de la
même façon que s’il avait acheté le
bien en magasin.
À l’inverse, si la marchandise commandée
est livrée à l’extérieur du pays, alors
ni la TPS ni la TVQ ne s’appliqueront. Dans un tel cas,
en effet, la livraison du bien se fait à l’extérieur
du pays et les taxes ne sont pas applicables.
En ce qui concerne la taxe de vente du pays destinataire,
il faut alors s’en remettre aux règles actuelles.
Dans ce contexte, il faut se demander si le vendeur effectue
des affaires suffisamment importantes dans ce pays pour
justifier son inscription à la taxe de vente. À
défaut d’avoir une place d’affaires, un bureau ou
un entrepôt, le vendeur ne devrait pas être
obligé de s’inscrire et de percevoir la taxe de vente
de ce pays.
Enfin, le cas du fournisseur étranger faisant affaires
au Canada est similaire. Il faut généralement
déterminer si ce dernier fait affaires au Canada
pour déterminer s’il a l’obligation de s’inscrire
à la TPS et à la TVQ. Les autorités
fiscales utilisent un ensemble de critères dont chacun
n’est pas déterminant en soi. À défaut
d’être inscrit, le consommateur qui acquiert des biens
tangibles d’un fournisseur étranger paiera la TPS
et la TVQ lors de leur entrée au Canada, via la Société
canadienne des postes, laquelle a la responsabilité
de percevoir les taxes dans ce cas.
Vente
de biens transmis par voie électronique
Non seulement l’Internet offre-t-il des possibilités
de croissance exceptionnelle pour une entreprise qui sait
en tirer profit, mais de plus, l’Internet permet la transmission
de biens sous une autre forme.
À cet égard, pour les entreprises œuvrant
dans le domaine informatique par exemple, l’arrivée
de l’Internet a profondément modifié la façon
de livrer leurs produits. D’un simple clic, le consommateur
peut dorénavant télécharger son logiciel
favori et le sauvegarder sur le disque dur de son ordinateur
personnel.
Mais, aujourd’hui, le changement est encore plus important.
Des biens qui n’existaient que sous la seule forme tangible
sont désormais disponibles en format électronique.
Par exemple, un consommateur peut télécharger
le disque compact de son groupe préféré.
Les nouveaux ordinateurs multimédia en permettent
l’écoute avec une qualité sonore impressionnante.
On s’en doute, ce changement de forme a des répercussions
majeures en matière de TPS et de TVQ. En effet, puisque
les règles qui déterminent si les taxes s’appliquent
se fondent sur la qualification des biens, un changement
de statut peut modifier son assujettissement aux taxes.
En effet, si un bien est disponible par voie électronique,
conserve-t-il son statut de bien corporel ? La question
est complexe. Ce ne sont plus des biens corporels qui sont
vendus mais plutôt des biens de nature incorporelle,
pourrait-on penser.
Dans ce cas, l’application de la TPS et de la TVQ devient
très problématique, compte tenu de la qualification
qu’il faut faire du produit.
À l’heure actuelle, très peu d’information
provienne des autorités fiscales et ne nous permette
pas de répondre de façon définitive
à cette question. Qui plus est, la qualification
d’un bien transmis sous forme électronique varie
d’un gouvernement à l’autre !
À titre d’exemple, dans l’une de ses publications,
Revenu Canada semble énoncer que la qualification
d’une fourniture dépend de son mode de transmission.
C’est donc dire qu’un livre (bien corporel) qui peut être
téléchargé deviendrait un bien incorporel
du fait de sa transmission par voie électronique.
En ce qui concerne les autres biens qui peuvent être
téléchargés par l’Internet, tels
que les disques compacts et les photographies, rien à
l’heure actuelle n’existe pour qualifier la nature de
ces fournitures.
Les complications ne s’arrêtent pas là !
Ainsi, les règles de la TVQ diffèrent de
celles de la TPS. En effet, aux fins de la TVQ, Revenu
Québec ne tient pas compte du mode de livraison
pour déterminer la nature du bien. Ainsi, sous
le régime de la TVQ, un bien sera qualifié
soit de bien corporel, soit d’un service et ce, en fonction
de sa forme habituelle. Ainsi, le mode de transmission
n’aurait aucune conséquence aux fins de la TVQ.
L’exemple le plus frappant est celui du livre. Dans le
régime de la TVQ, la vente d’un livre qui porte
un numéro ISBN est détaxée (c’est-à-dire
taxable à un taux de 0%). Selon Revenu Québec,
si le livre livré par voie électronique
comporte un numéro ISBN, sa vente sera considérée
comme étant détaxée, au même
titre que si le livre avait été vendu en
librairie.
Détermination
de l’application de la TPS et de la TVQ
Pour déterminer si un bien ou un service est assujetti
à la TPS, le vendeur doit utiliser des règles
très précises. Selon la nature du bien ou
du service, les règles à utiliser seront
différentes.
Exemple :
Un consommateur de Québec se rend sur le site
Web d’une librairie spécialisée dans les
livres culinaires. Le consommateur effectue la commande
de ce livre et le télécharge sur son ordinateur
personnel.
En TPS, la vente d’un livre en version électronique
semblerait constituer la vente d’un bien incorporel.
Pour les biens incorporels, afin de déterminer
si la TPS est applicable, la règle est à
l’effet que la vente d’un bien meuble incorporel est
présumée effectuée au Canada si
le bien incorporel peut être utilisé au
Canada.
En TVQ, selon la position de Revenu Québec,
la vente d’un livre en version électronique semblerait
constituer la vente d’un bien corporel. Pour les biens
corporels, afin de déterminer si la TVQ est applicable,
la règle est à l’effet que la vente d’un
bien meuble corporel est présumée effectuée
au Canada si le bien corporel est livré au Québec.
Dans cet exemple, quelle que soit l’approche utilisée,
le résultat semble être identique.
Qu’en est-il des services ? Les règles relatives
au lieu de fourniture d’un service complique les choses
en matière de commerce électronique. En
effet, comment peut-on déterminer si un service
rendu en partie via l’Internet est effectué au
Canada ou non ? Nous illustrons nos propos par l’exemple
suivant :
Exemple :
Un fournisseur américain effectue la fourniture
d’un service de mise à jour de son logiciel.
Il est inscrit au régime de la TPS. Ce fournisseur
a accès au code source et peut modifier et manipuler
le programme informatique qui se trouve sur l’ordinateur
central de son client situé au Canada. Comment
s’applique la TPS dans ce cas ?
Si le service de mise à jour du logiciel est
effectué par un employé situé aux
États-Unis mais branché à distance
à l’ordinateur de son client canadien, est-ce
que le service est effectué en partie au Canada
?
Dans le deuxième cas, il est difficile de déterminer
l’application des taxes en vertu des règles de
la LTA et nous sommes donc confrontés à
des questions où il est de plus en plus difficile
de répondre.
Conclusion
L’application des taxes à la consommation
au commerce électronique peut devenir rapidement un
chemin semé d’embûches. Cette difficulté
semble liée au fait que les règles actuelles
n’ont pas été conçues pour répondre
à cette réalité. Pour les entreprises
entrées de plein pied dans le commerce électronique,
l’absence de règles faciles et claires est un vrai
casse-tête.