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La santé et sécurité du travail au Québec


Bernard cliche, avocat, Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l., avocats, Québec

Julie Samson, avocate, Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l., avocats, Québec


Contenu

1. Mécanismes de la L.A.T.M.P.

2. Mécanismes de la Loi sur la santé et la sécurité du travail

3. Développements récents en matière de santé et sécurité au travail

Conclusion


Introduction

Au Québec, le domaine de la santé et de la sécurité au travail et des lésions professionnelles a connu de grands développements depuis plusieurs années qui ont entraîné d'importantes conséquences tant pour les employeurs que pour les travailleurs.

Les deux lois les plus importantes qui régissent ce secteur sont, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après la "L.A.T.M.P." ou "Loi"), entrée en vigueur le 19 août 1985, qui a marqué l'aboutissement d'une ambitieuse réforme en matière de santé et sécurité du travail et de réparation des lésions professionnelles et la Loi sur la santé et la sécurité du travail (ci-après la "L.S.S.T."), adoptée en 1979 par laquelle avait été exprimée la volonté du législateur de faire de la santé et de la sécurité du travail un droit fondamental pour les travailleurs et une responsabilité collective, en mettant de l'avant toute une série de mesures visant la prévention.

Depuis leur entrée en vigueur, ces deux lois sont périodiquement modifiées afin d'assurer que le régime d'indemnisation et de prévention demeure moderne et efficace et qu'il réponde, du moins en partie, aux attentes des intervenants.

Nous verrons brièvement les grandes lignes du droit québécois des lésions professionnelles et de la santé et sécurité au travail.

1. Mécanismes de la L.A.T.M.P.

La L.A.T.M.P. permet de compenser les pertes financières subies par le travailleur victime d'une lésion professionnelle et vise à favoriser sa réadaptation et son droit de retour au travail.

Cette loi d'ordre public s'applique à l'ensemble des employeurs ayant un établissement au Québec et vise les travailleurs qui y œuvrent. Elle prévoit un régime universel d'indemnisation sans égard à la faute de quiconque. C'est la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après: la "C.S.S.T.") qui est l'organisme chargé de l'application de L.A.T.M.P. Elle est constituée par la L.S.S.T. qui précise ses fonctions et pouvoirs, son organisation et sa composition.

En raison du caractère social de la Loi, les tribunaux ont généralement favorisé une interprétation large et libérale de ses dispositions favorisant ainsi le bénéficiaire du droit, soit le travailleur qui réclame le droit d'être indemnisé.

1.1 Notion de lésion professionnelle

Une lésion professionnelle consiste en une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation de cette blessure ou maladie. Cette notion est l'expression générale qui englobe donc soit les cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.

1.1.1 Accident du travail

La L.A.T.M.P. prévoit la définition suivante d'un "accident du travail", soit : "un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle". Les tribunaux interprètent souvent d'une manière large la première condition requise d'un événement imprévu et soudain, l'étendant dans certains cas aux lésions attribuables à des microtraumatismes c.-à-d. à la superposition d'événements isolés sur une période de temps plus ou moins longue et qui peut aussi servir à l'analyse de certaines lésions psychologiques. La manifestation soudaine d'une douleur n'équivaut généralement pas à la manifestation d'un événement imprévu.

La Loi prévoit une présomption en faveur du travailleur. En effet, lorsque la blessure arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail, elle est présumée constituer une lésion professionnelle (art. 28 L.A.T.M.P.).

1.1.2 Maladie professionnelle

Une maladie professionnelle au sens de la L.A.T.M.P. est une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de celui-ci.

De plus, la Loi stipule qu'une maladie énumérée à son annexe I est réputée constituer une maladie professionnelle lorsque le travailleur effectue le travail correspondant à la description prévue à cette annexe.

1.1.3 Récidive, rechute, aggravation

La Loi ne prévoit pas de définition de cette notion, la jurisprudence a estimé qu'il s'agit d'une recrudescence, réapparition ou reprise d'une lésion professionnelle. La L.A.T.M.P. prévoit que ce type d'événement est indemnisable au même titre que l'accident du travail ou la maladie professionnelle lorsqu'il est directement relié à une lésion initiale, reconnue comme étant professionnelle. Il n'est pas nécessaire qu'un fait accidentel nouveau survienne mais une preuve médicale prépondérante doit l'objectiver.

1.2 Modalités de la réparation

Lorsque le travailleur est victime d'une lésion professionnelle, la Loi prévoit plusieurs catégories d'indemnités pécuniaires. Il aura ainsi droit, selon les circonstances, à l'indemnité de remplacement du revenu (ci-après: l'"I.R.R."), l'indemnité pour dommages corporels, l'indemnité de décès et autres indemnités pour dommages matériels.

1.2.1 L'indemnité de remplacement de revenu

L'indemnité de remplacement du revenu permet au travailleur de toucher une forme de rémunération lorsqu'il a subi une lésion professionnelle et qu'il est incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion. Le travailleur aura alors droit à une indemnité équivalant à 90% de son revenu net retenu qu'il tire annuellement de son emploi, tant que sa lésion ne sera pas consolidée, c'est-à-dire, stabilisée ou guérie et qu'il ne sera pas en mesure d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.

L'employeur doit supporter le paiement du salaire pour le travailleur pendant les premiers 14 jours, sujet au remboursement subséquent par la C.S.S.T. et c'est cette dernière qui prend la relève après le quinzième jour.

La L.A.T.M.P. prévoit par ailleurs la possibilité d'exercer un emploi convenable lorsque le travailleur est incapable d'exercer son emploi mais qu'il peut exécuter néanmoins une prestation de travail qui respecte ses limitations fonctionnelles. L'I.R.R. sera alors réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable lorsqu'il est disponible. La Loi contient également des dispositions particulières au niveau de l'indemnisation pour le travailleur exerçant un nouvel emploi et celui qui est âgé de 55 ans ou plus.

1.2.2. Indemnité pour dommages corporels

En plus de recevoir une I.R.R., un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut également obtenir une certaine forme de dédommagement pour une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique découlant de sa lésion professionnelle.

Il s'agit d'un montant forfaitaire égal à la somme des pourcentages de l'atteinte permanente déterminés par le Règlement sur le barème des dommages corporels, à laquelle on multiplie le montant prévu à l'annexe II de la L.A.T.M.P. déterminé en fonction de l'âge et de la situation de la personne.

1.2.3 Indemnité de décès

Toute personne à charge d'un travailleur qui décède des suites d'une lésion professionnelle ou qui disparaît par le fait ou à l'occasion de son travail dans des circonstances qui font présumer son décès, a le droit de recevoir les indemnités de décès prévues à la L.A.T.M.P.

La L.A.T.M.P. crée par ailleurs une présomption à l'effet que le travailleur qui décède alors qu'il reçoit une I.R.R. par suite d'une maladie professionnelle pouvant entraîner un décès, est décédé en raison de cette maladie.

1.2.4 Autres indemnités

Sur production de pièces justificatives, le travailleur victime d'une lésion professionnelle aura droit selon les circonstances à des indemnités établies par Règlement, notamment pour des dommages matériels causés à ses vêtements, prothèses ou orthèses et frais de déplacement et de séjour pour recevoir des soins.

1.3 Réadaptation et assistance médicale

La L.A.T.M.P. prévoit que le travailleur victime d'une lésion professionnelle et qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique en raison de cette lésion, a droit à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle. Certaines modalités encadrent l'exercice du droit à la réadaptation par le travailleur, soit la préparation et la mise en œuvre d'un plan individualisé de réadaptation, un "P.I.R" pouvant comprendre un programme de réadaptation physique, sociale ou professionnelle. Le coût de la réadaptation est assumé par la C.S.S.T. mais imputé au dossier de l'employeur au même titre que les autres indemnités versées au travailleur.

1.3.1 Réadaptation physique

La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles résultant de sa lésion professionnelle.

C'est le médecin qui a charge du travailleur qui évalue ses besoins à cette réadaptation, qui pourra notamment comprendre des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie, ergothérapie, exercices d'adaptation à une prothèse ou orthèse ou tout autre soin nécessaire.

1.3.2 Réadaptation sociale

La réadaptation sociale vise à aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à sa nouvelle situation et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

Certaines mesures pourront faire partie d'un programme de réadaptation sociale, telles des services professionnels d'intervention psychosociale, adaptation du domicile et du véhicule du travailleur à sa capacité résiduelle ou paiement de frais d'aide personnelle à domicile.

1.3.3 Réadaptation professionnelle

La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter l'intégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.

Certaines mesures pourront être adoptées au bénéfice du travailleur afin d'atteindre ce but, telles un programme de recyclage, de formation professionnelle, d'évaluation, des services de support en recherche d'emploi, paiement de diverses subventions ou adaptation d'un poste de travail.

1.3.4 L'assignation temporaire

Une autre forme de réadaptation est prévue à la Loi, afin de réintégrer le plus rapidement possible dans son milieu de travail le travailleur incapable d'occuper son emploi en raison d'une lésion professionnelle. La Loi permet à un employeur d'assigner temporairement le travailleur à des travaux légers avec l'accord du médecin qui a charge du travailleur. L'employeur sera alors tenu de verser au travailleur, le salaire et les avantages liés à l'emploi qu'il occupait au moment où s'est manifestée la lésion professionnelle.

1.3.5 Assistance médicale

Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion. Cette assistance médicale peut consister en des services de professionnels de la santé, divers soins ou traitements, médicaments, produits pharmaceutiques, prothèses ou orthèses qui sont prévus par Règlement.

1.4 Évaluation médicale

La L.A.T.M.P. prévoit une série de règles encadrant l'évaluation médicale du travailleur. Le médecin qui a charge du travailleur ou communément appelé, médecin traitant, se voit confier plusieurs responsabilités outre l'évaluation médicale. Il doit préparer divers rapports ou attestations médicales et la CSST est liée par l'opinion du médecin qui a charge. Le travailleur a, par ailleurs, le droit de choisir son médecin.

La C.S.S.T. et l'employeur peuvent requérir leur propre évaluation médicale du travailleur et ainsi, contester s'il y a lieu l'évaluation médicale du médecin qui a charge du travailleur en obtenant un rapport d'un médecin expert.

La L.A.T.M.P. prévoit également qu'en cas de contestation quant aux aspects médicaux d'un dossier en présence de rapports contradictoires, celui-ci est déféré devant le Bureau d'évaluation médicale (ci-après: "B.E.M."), composé de professionnels de la santé habilités par le ministre du Travail à rendre des avis.

Le B.E.M. étudie le dossier soumis et peut examiner le travailleur ou requérir de la C.S.S.T. tout renseignement d'ordre médical le concernant. Le membre du B.E.M. doit rendre un avis dans les 30 jours de son examen et la C.S.S.T. deviendra alors liée par son avis.

Notons, par ailleurs, que la L.A.T.M.P. prévoit un régime particulier pour les maladies professionnelles pulmonaires.

1.5 Financement et imputation des coûts des lésions professionnelles

Le régime québécois d'indemnisation des lésions professionnelles constitue un régime d'assurance collective qui est financé entièrement par les cotisations des employeurs.

La L.A.T.M.P. prévoit une série de règles permettant à la C.S.S.T. de fixer le montant des cotisations qui sont exigées de différentes catégories d'employeurs selon les risques particuliers rattachés à leur domaine d'activités. Ce montant est déterminé à chaque année en fonction d'expertises actuarielles.

Les employeurs seront cotisés, soit en vertu d'un taux d'unité, d'un taux personnalisé ou du régime rétrospectif.

Le taux d'unité vise les employeurs de petite taille et est fixé sans tenir compte de l'expérience propre à l'employeur concerné.

Le taux personnalisé vise les employeurs de taille moyenne. Leur taux tiendra compte de leur expérience personnelle selon leur degré de personnalisation qui varie d'un employeur à l'autre en fonction de l'importance de leur masse salariale.

Le régime rétrospectif quant à lui s'applique aux grandes entreprises. La cotisation sera déterminée en fonction des coûts réels des lésions professionnelles survenues et l'employeur peut fixer lui-même une part d'auto-assurance déterminée en fonction du niveau de risque qu'il croit représenter.

Notons qu'il est au surplus possible pour des employeurs de petite et moyenne taille de se regrouper en des " mutuelles de prévention " afin de profiter d'un régime plus avantageux réservé habituellement à de plus grandes entreprises. En unissant leur masse salariale et leur expérience, ils sont considérés comme un employeur fortement personnalisé aux fins du calcul de leur cotisation.

La L.A.T.M.P. prévoit, en outre, différentes règles concernant l'imputation des coûts reliés à une lésion professionnelle à l'employeur du travailleur victime d'une telle lésion ou à l'ensemble des employeurs, selon les circonstances. L'imputation est une opération par laquelle la C.S.S.T., suivant certaines règles, porte au compte de chaque employeur les coûts des lésions professionnelles le concernant. Le total des coûts imputés à un employeur permet à la C.S.S.T. d'établir par la suite la cotisation de ce dernier.

1.6 Les recours

La L.A.T.M.P. prévoit une série de recours visant les réclamations du travailleur, sa protection et le règlement de conflits quant à l'application de la Loi.

1.6.1 Les instances décisionnelles

Diverses instances décisionnelles jouent un rôle dans l'accomplissement des objectifs de la Loi.

La C.S.S.T. est l'organisme chargé de l'application de la Loi. Elle a la compétence exclusive pour décider d'une affaire ou question visée par la L.A.T.M.P. Ainsi, elle décide de toute demande d'indemnisation, de classification, d'imputation de coûts et des plaintes des travailleurs. Elle rend alors une décision écrite.

La Loi prévoit que cette décision peut faire l'objet d'une reconsidération sous certaines conditions prévues à la Loi.

Sinon, toute décision rendue par la C.S.S.T. peut faire l'objet d'une révision administrative interne sur dossier, si elle est contestée dans un délai de 30 jours de sa notification. La Direction de la Révision administrative réexamine entièrement le dossier et la preuve documentaire qui lui est soumise pour confirmer la décision initiale, l'infirmer ou la modifier. La décision rendue par la Révision administrative peut être contestée dans un délai de 45 jours devant la Commission des lésions professionnelles par toute personne qui se croit lésée par celle-ci.

La Commission des lésions professionnelles (ci-après: la "C.L.P.") est un tribunal administratif spécialisé indépendant de la C.S.S.T. La C.L.P. convoque les parties à une audience où elle entend toute la preuve pertinente qui lui est soumise, de nature testimoniale, audio-visuelle et documentaire et l'examine de nouveau. Après avoir reçu l'avis des membres syndical et patronal qui ont entendu l'affaire avec le juge administratif, ce dernier rend une décision par laquelle il confirme ou infirme la décision de l'instance inférieure ou rend toute décision qui aurait dû être rendue. Cette décision est finale et sans appel mais pourra exceptionnellement être révisée ou révoquée selon les circonstances prévues à la Loi.

1.6.2 Recours en vertu de l'article 32 L.A.T.M.P.

L'article 32 L.A.T.M.P. prévoit qu'un employeur ne peut pas congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la Loi.

Lorsque le travailleur croit avoir été victime de telles représailles, il peut à son choix déposer un grief en vertu de sa convention collective ou déposer une plainte devant la C.S.S.T.

Notons que ce recours n'est pas applicable à l'endroit de la Couronne fédérale et de ses agents visés par la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

Les droits des travailleurs seront également protégés en vertu de l'article 34 L.A.T.M.P. en cas d'aliénation et concession d'établissement.

La L.A.T.M.P. prévoit, par ailleurs, que lorsqu'il est démontré à la satisfaction de la C.S.S.T. que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou mesure visée à l'article 32 L.A.T.M.P. dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou qu'il a exercé un droit conféré par la Loi, la sanction est présumée avoir été imposée en raison de sa lésion ou de l'exercice de son droit. Lorsque cette présomption s'applique, l'employeur devra démontrer qu'il a agi ainsi pour une autre cause juste et suffisante.

Lorsqu'elle dispose d'une plainte selon l'article 32 L.A.T.M.P., la Commission peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, annuler la sanction, ordonner la cessation des mesures discriminatoires ou des représailles ou ordonner à l'employeur de verser au travailleur l'équivalent du salaire et avantages dont il a été privé.


1.6.3 Recouvrement des prestations

La L.A.T.M.P. prévoit que la C.S.S.T. peut recouvrer le trop-perçu d'une personne ayant reçu une prestation à laquelle elle n'a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit. Ces prestations consistent, soit en de l'indemnité de remplacement du revenu (I.R.R.), des frais d'assistance médicale ou de déplacement ou une indemnité versée par erreur au travailleur alors que l'employeur lui en avait déjà octroyée une.

Certaines prestations ne peuvent pas être recouvrées par la C.S.S.T., c'est le cas des avances de l'I.R.R. et des prestations annulées ou réduites par une instance d'appel, sauf si elles ont été obtenues de mauvaise foi ou s'il s'agit de la prestation versée durant les 14 premiers jours, auquel cas, la C.S.S.T. doit obligatoirement recouvrer ces sommes.

La C.S.S.T. doit également obligatoirement recouvrer l'I.R.R. reçue sans droit après la date de consolidation de la lésion et toute subvention non utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.

Notons que la C.S.S.T. possède un pouvoir discrétionnaire de faire remise de la dette si elle le juge équitable sauf dans les cas où elle a l'obligation de recouvrer les montants.

1.6.4 Dispositions pénales à l'encontre des contrevenants à la loi

La L.A.T.M.P. prévoit diverses dispositions pénales assorties d'amendes, visant soit l'employeur, le maître d'œuvre (propriétaire ou responsable des travaux sur le chantier de construction), le professionnel de la santé, le travailleur ou toute autre personne qui contrevient à la Loi ou aux Règlements ou qui ne respecte pas un ordre ou une décision rendue en vertu de ceux-ci, de même que quiconque agit de manière à compromettre sérieusement la santé et sécurité du travail.

Le projet de loi 35 adopté et sanctionné le 10 juin 2009 est venu augmenter significativement le montant des amendes qui sera triplé au 1er janvier 2011 et qui sera annuellement revalorisé. Ces amendes n'avaient pas été revues depuis 1979 et avaient perdu leur effet dissuasif.

2. Mécanismes de la Loi sur la santé et la sécurité du travail

L'objet de la L.S.S.T. est l'élimination, à la source même, des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Elle édicte des normes de santé et de sécurité dans un but de prévention.

Cette Loi d'ordre public (les parties ne pouvant y déroger) édicte que toute disposition d'une convention ou d'un décret qui y déroge est nulle de plein droit. Elle prévoit la mise en place de structures paritaires, c'est-à-dire, regroupant les employeurs et les travailleurs, afin de favoriser la concertation entre employeurs et travailleurs en vue d'éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs.

La C.S.S.T. dispose d'un pouvoir discrétionnaire important dans la mise en œuvre de la Loi qui octroie par ailleurs de vastes pouvoirs aux inspecteurs chargés de son application.

Tous les employeurs et les travailleurs sont assujettis à la Loi, à l'exception de ceux qui œuvrent pour le compte d'une entreprise fédérale, ces derniers étant assujettis au Code canadien du travail. Notons que la L.S.S.T. contient des dispositions particulières aux chantiers de construction ainsi qu'aux fournisseurs et utilisateurs de produits dangereux.

2.1 Droits et obligations du travailleur

La L.S.S.T. stipule que le travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. Il a droit notamment à des services de formation et d'information en santé et sécurité du travail, des services de santé préventifs et curatifs en fonction des risques auxquels il peut être exposé et le droit de recevoir son salaire pendant qu'il se soumet à un examen médical en cours d'emploi.

Un des droits fondamentaux du travailleur réside dans le droit de refus. Il s'agit du droit de refuser un travail s'il a des motifs raisonnables de croire que l'exécution de ce travail l'expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l'effet d'exposer une autre personne à semblable danger. La L.S.S.T. prévoit les démarches et les effets de l'exercice d'un tel droit.

Le droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite est également encadré par la Loi.

Outre les droits dont bénéficient les travailleurs, la L.S.S.T. prévoit un ensemble d'obligations qu'ils doivent respecter afin que s'accomplisse l'objet de la Loi.


2.2 Droits et obligations de l'employeur

L'employeur a notamment droit à des services de formation, d'information et de conseil en matière de santé et sécurité du travail. Les services peuvent être fournis directement par la C.S.S.T. ou par des associations paritaires, ou patronales ou syndicales, là où elles existent.

En ce qui concerne ses obligations, il doit tenir certains registres, respecter les normes prévues à la Loi et les Règlements, il doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. La Loi énonce pour ce faire des obligations en regard de l'organisation matérielle du travail, l'organisation fonctionnelle du travail, la formation et l'information des travailleurs et la collaboration de l'employeur avec les autres intervenants.

2.3 L'inspection

La L.S.S.T. prévoit une série de dispositions en vertu desquelles l'inspecteur de la C.S.S.T. intervient dans les milieux de travail. Celui-ci exerce une fonction de premier plan dans l'application de la Loi et des Règlements. Il a notamment la responsabilité de prendre des décisions en première instance en matière d'exercice du droit de refus par le travailleur ou de constat d'un danger dans un milieu de travail. Il peut inspecter les lieux du travail, émettre un avis de correction, ordonner la suspension de travaux, la fermeture partielle ou totale d'un lieu de travail et l'apposition de scellés. Pour ce faire, il dispose d'une importante discrétion.

En cas de désaccord avec la décision de l'inspecteur, un recours est prévu devant l'instance de révision administrative de la C.S.S.T. et ensuite appelable devant la C.L.P. et ce, dans un délai très court.

2.4 Les recours

La L.S.S.T. prévoit certains recours pour la mise en œuvre de la Loi et la protection des travailleurs.

2.4.1 Recours en vertu de l'article 227 L.S.S.T

L'article 227 L.S.S.T. met à la disposition du travailleur un recours spécifique lorsque son employeur le congédie, le déplace, le suspend ou exerce à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou lui impose toute autre sanction à cause de l'exercice d'un droit ou d'une fonction protégé par la Loi.

Le recours peut être exercé au choix du travailleur, soit par voie de grief conformément à sa convention collective ou par plainte déposée devant la C.S.S.T.

La présomption prévue à la L.A.T.M.P. s'applique à ce recours (voir 1.6.2).

2.4.2 Dispositions pénales

La L.S.S.T. prévoit diverses dispositions pénales en application de la Loi et qui sont assorties d'amendes à l'encontre de contrevenants à la L.S.S.T. ou à la réglementation applicable.

3. Développements récents en matière de santé et sécurité au travail

La Loi C-21, entrée en vigueur le 31 mars 2004, facilite désormais les poursuites criminelles ou pénales à l'endroit des employeurs, en matière de santé et sécurité au travail puisqu'elle crée une présomption de "participation" de l'entreprise, de ses agents ou cadres supérieurs à un acte criminel lorsque, par leur négligence ou de façon intentionnelle, un employé est blessé ou décédé. Dorénavant, le Code criminel prévoit que quiconque dirige l'accomplissement d'un travail ou l'exécution d'une tâche doit prendre les mesures voulues pour éviter qu'il n'en résulte des blessures corporelles pour autrui. Pour ne pas engager sa responsabilité criminelle, l'employeur doit faire preuve de "diligence raisonnable". Lorsque trouvée coupable, une organisation peut être condamnée à des amendes très imposantes mais surtout ses agents ou cadres supérieurs peuvent se voir imposer des peines d'emprisonnement à perpétuité!

Conclusion

Nous espérons que ce bref survol du droit de la santé et de la sécurité du travail au Québec aura permis une familiarisation avec les mécanismes des deux principales lois qui encadrent la mise en œuvre de ce domaine, soit la L.A.T.M.P. et la L.S.S.T.


À jour au 3 décembre 2010


Avis. L'information présentée ici est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter un avocat.

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