Les droits et recours
des actionnaires
Stéphane
Teasdale, associé, Fraser Milner Casgrain,
s.e.n.c.r.l., Montréal
Pierre Grenier, associé, Fraser Milner Casgrain,
s.e.n.c.r.l., Montréal
Contenu
Introduction
Les recours de l'actionnaire
Conclusion
Introduction
Souvent, l'actionnaire minoritaire constate, après un certain
temps, que les actionnaires majoritaires dirigent l'entreprise
comme s'il n'existait pas.
Bien entendu, il est un principe général fondamental en
droit des compagnies voulant que le pouvoir de contrôler
les destinées de la compagnie appartient aux actionnaires
majoritaires.
Traditionnellement, les tribunaux, ont souvent préféré
ne pas intervenir dans les conflits internes des compagnies.
Cependant, la règle de la majorité n'est pas une règle
absolue. Il y a des exceptions à cette règle plus particulièrement
lorsque tout actionnaire est lésé de façon
injuste par des faits et gestes qui lui portent préjudice
ou qui ne tiennent pas compte de ses intérêts
notamment:
- soit en raison du comportement de l'actionnaire majoritaire;
- soit par la façon dont l'actionnaire majoritaire
conduit les activités commerciales de la société
ou ses affaires internes; ou
- soit par la façon dont les administrateurs
de la société exercent ou ont exercé
leurs pouvoirs.
Les quelques exemples concerts suivants illustrent la portée
de nos propos:
- L'actionnaire majoritaire négocie un nouveau
bail au nom d'une nouvelle compagnie incorporée
dans laquelle il est actionnaire majoritaire et son
associé est actionnaire minoritaire sans que
ce dernier ne soit par ailleurs administrateur de la
compagnie;
- L'actionnaire majoritaire se fait consentir des avances
ou des bonus ou encore des dividendes par la compagnie
à l'insu de son associé minoritaire;
- L'actionnaire majoritaire engage la compagnie, à l'insu
de l'actionnaire minoritaire, dans des obligations très
onéreuses qui ont pour effet de mettre en péril la santé
financière de la compagnie;
- L'actionnaire majoritaire congédie l'actionnaire minoritaire
à titre d'employé de la compagnie;
- L'actionnaire majoritaire engage ou congédie du personnel
cadre ou clé sans en parler à l'actionnaire minoritaire;
- L'actionnaire majoritaire s'engage dans des pourparlers
ou même fait des ententes pour vendre la compagnie sans
consulter l'actionnaire minoritaire;
- L'actionnaire majoritaire s'approprie des biens de
la compagnie ou commet une quelconque fraude à son égard;
- L'actionnaire majoritaire refuse au minoritaire l'accès
aux registres de la compagnie ou à d'autres documents
dont il a droit, soit à titre d'actionnaire ou d'administrateur;
- L'actionnaire majoritaire pose des gestes déloyaux
envers la compagnie en violation de ses obligations
à titre d'administrateur;
- L'actionnaire majoritaire manipule les états financiers
des différentes compagnies de l'entreprise faisant en
sorte d'allouer des revenus ou de faire absorber des
dépenses à certaines compagnies qui n'y
auraient pas droit, rendant pratiquement impossible
pour l'actionnaire minoritaire de s'y retrouver et notamment
d'établir les dividendes qui devraient lui être
versés ou le préjudice qui lui est causé.
Il y a lieu de préciser les différences marquées
entre les recours overts à un "plaignant"
selon qu'il est actionnaire d'une société
à charte fédérale en vertu de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions
(LCSA) et celui qui est actionnaire d'une compgnie à
charte provinciale selon la Loi sur les compgnies,
L.R.Q., c. C-38.
En effet, la loi provinciale sur les compnagnies n'offre
pas de mécanisme semblable à celui que l'on
retrouve à l'article 241 LCSA. De fait, la loi provinciale
sur les compagnie n'offre aucun recours en redressement
proprement dit aux actionnaires lésés. Par
conséquent, les recours disponibles à un actionnaire
sont beaucoup moins étendus dans le cas où
il s'agit d'une compagnie à charte provinciale.
Les droits et recours de l'actionnaire
A) Les recours en vertu de la LCSA
Il importe de souligner que le recours en redressement
en vertu de l'article 241 LCSA accorde au tribunal un large
pouvoir discrétionnaire pour lui permettre de redresser
une situation qui porte préjudice à un actionnaire
ou qui ne tient pas compte de ses intérêts.
De manière non limitative, le tribunal peut rendre
diverses ordonnances provisoires ou définitives visant
à :
- empêcher le comportement contesté en
l'annulant ou en l'interdisant;
- nommer un séquestre ou un séquestre-gérant;
- changer la composition du conseil d'administration
de la société en nommant des administrateurs
ou en les destituant;
- indemniser les personnes qui ont subi un préjudice;
- réglementer les affaires internes de la société
en modifiant des statuts ou des règlements, ou
en établissant ou en modifiant une convention
unanime des actionnaires;
- modifier un contrat auquel la société
est partie ou le résilier, avec indemnisation
de la société ou des autres parties;
- ordonner l'émission ou l'échange de
valeurs mobilières;
- prescrire la tenue d'une enquête;
- ordonner à la société de fournir
ses états financiers;
- soumettre en justice toute question litigieuse;
- prononcer la liquidation et la dissolution de la société,
que le plaignant l'ait demandée ou non;
- ordonner à la société de rembourser
une partie des fonds versés pour des actions
ou d'acheter carréement des actions.
Enfin, des ordonnances de provisions pour frais peuvent
être demandées afin de couvrir les dépenses
raisonnables (incluant les honoraires professionnels d'avocats)
occationnées par le recours en redressement.
B) Les recours en vetu des lois provinciales
Compte tenu de l'absence de dispositions dans la Loi
sur les compgnies, les tribunaux ont, depuis le début
des années 2000, donné ouverture à
des recours fondés sur l'article 33 du Code
de prodécure civile (C.p.c.) qui permettent,
dans une certaine mesure, de contrôler les décisions
prises par les compagnies qui portent préjudice
à un actionnaire ou qui ne tiennent pas compte
de ses intérêts.
Plus particulièrement, dans l'affaire Martineau,
Provencher & Associés ltée, le juge Beauregard
de la Cour d'appel a fait le rapprochement entre le recours
de l'article 241 LCSA et le recours de l'article 33 C.p.c.:
il a affirmé que le juge saisi d'une procédure
en vertu de l'article 33 C.p.c. ne dispose pas d'autant
de pouvoirs qu'en vertu de l'article 241 LCSA, mais a reconnu
que ce juge peut intervenir en cas de violation ou d'abus
d'un droit, tout comme en vertu de l'article 241 LCSA.
Dans une seconde décision, le juge Denis Lévesque
de la Cour supérieure a affirmé qu'il était
permis d'invoquer, à l'appui de l'intervnetion
de la Cour supérieure en vertu de l'article 33
C.p.c., les recours se rattachant à l'obligation
de loyauté et de la bonne foi et à la répression
de l'abus de droit que l'on trouve au Code civil du Québec.
Le juge Lévesque a aussi indiqué que l'intervention
des cours supérieures sous l'égide de l'article
33 C.p.c. pouvait se justifier par le fait qu'elles possèdent
les mêmes pouvoirs que les tribunaux d'équity
en Angleterre.
Enfin, dans une troisième décision, la
Cour d'appel a réitéré que le recours
en vertu de l'article 33 C.p.c. pouvait viser les situations
d'abus de droit à l'égard d'un actionnaire.
L'absence de dispositions expresses dans les lois provinciales
ne signifie donc pas que les actionnaires minoritaires
sont sans recours.
De manière non limitative, d'autres recours sont
également disponibles dans la mesure où
ils sont applicables au cas en l'espèce:
- Requête en nomination de séquestre
judiciaire (Article 742 C.p.c.)
- Demande de liquidation en vertu de la Loi sur
la liquidation des compagnies;
- Recours civils en injonction, en dommages ou pour
faire interdire à une personne d'exercer sa
fonction d'administrateur en vertu du Code civil
du Québec;
- Recours en vertu de conventions entre actionnaires.
Conclusion
Plusieurs recours judiciaires sont disponibles en vertu de
la LCSA et des lois provinciales pour protéger les
intérêts des actionnaires et palier à
toute injustice dont ils pourraient faire l'objet. Il vous
faut donc analyser soigneusement avec votre consiller juridique
les recours les plus appropriés dans les circonstances,
à la lumière des faits et des droits qui peuvent
y donner ouverture.
Dernière mise
à jour au 22 juin 2009
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présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à votre
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juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers,
veuillez consulter un avocat ou un notaire.
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